Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Arrêtent :
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons
Indice brut
Classe exceptionnelle
Echelon spécial
HED
5
HEC
4
HEB bis
3
HEB
2
HEA
1
1027
Hors classe
8
HEB bis
7
HEB
6
HEA
5
1027
4
977
3
912
2
862
1
813
Classe normale
10
1015
9
977
8
912
7
862
6
813
5
762
4
713
3
665
2
600
1
542
Elève directeur de classe normale
395
Classe provisoire (en voie d'extinction)
Echelon fonctionnel
762
9
715
8
690
7
666
6
630
5
574
4
515
3
469
2
431
1
371
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Elles ne sont pas applicables aux élèves directeurs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 dont la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique a débuté antérieurement au 1er janvier 2022.
Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2000 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Version à la date :
ou du
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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