Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 372-1, R. 372-7, R. 372-9 et R. 372-20 à R. 372-24 ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,
Les logements financés par les prêts locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation sont destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est égal au montant prévu à l'article R. 372-7 majoré de 30 %.
Leurs caractéristiques techniques sont définies dans l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
Les plafonds de loyers des logements financés par les prêts locatifs sociaux prévus à l'article R. 372-21 du même code sont égaux à ceux des logements locatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 372-7 majorés de 50 %. La surface à prendre en compte pour le calcul des loyers est la même que celle des logements locatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 372-7.
En application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel mentionné au 1 de l'article R. 372-9.
Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les frais de dossier que l'établissement prêteur peut demander aux emprunteurs sont plafonnés à 700 euros lorsque ces derniers sont des personnes physiques et à 1 % du prix de revient prévisionnel lorsque ceux-ci sont des personnes morales.
Des dispositions spécifiques aux logements-foyers visés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse