Décret n°2004-1154 du 21 octobre 2004 instituant une indemnité de fonction allouée aux fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

NOR : EQUP0401141D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

Vu le décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de fonction peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

    Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant moyen.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    L'indemnité de fonction mentionné à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec toute autre prime ou indemnité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au 1er janvier 2004.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau