Décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : INDI0402494D

Version en vigueur au 01 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 514-1 et suivants ;

Vu le code minier, notamment les titres IV, V bis et VI ter du livre Ier ;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 modifié portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisation, modifié par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995 et par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité ;

Vu le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fournisseurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, lorsqu'ils alimentent :

      -des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

      -des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes,

      sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :

      -au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;

      -au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.

      Un point d'entrée s'entend comme un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.

      Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.

    • Article 3 (abrogé)

      Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.

      La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

      1. En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

      2. En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

      Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des articles 9 ou 14 du présent décret.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

      - disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

      - hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

      - température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

    • Article 5 (abrogé)

      Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

      - à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

      - à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

      - aux stockages de gaz.

    • Article 6 (abrogé)

      En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, visés à l'article 1er.

      Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.

      A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.

      Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.

      Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours désignés.

    • Article 7 (abrogé)

      Les fournisseurs de gaz qui alimentent, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'électricité par le décret du 20 juin 2001 susvisé.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° Celsius et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.

      Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.

      Le gaz doit être convenablement épuré.

      Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.

      Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.

      Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.

    • Article 9 (abrogé)

      I.-Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz, conformément aux dispositions de l'article 19 du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de l'acheminement de gaz combustible, annexé au décret du 15 janvier 1952 susvisé.

      L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

      1. En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

      2. En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

      Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.

      En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.

      Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article 6 du présent décret.

      II.-Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :

      -hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

      -température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

    • Article 10 (abrogé)

      En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures prévues à l'article 22 du cahier des charges type précité.

    • Article 11 (abrogé)

      Les opérateurs de réseaux de transport mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz livré sont conformes aux engagements qu'ils ont souscrits avec les fournisseurs, les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, les distributeurs et, le cas échéant, avec les clients non domestiques directement raccordés à leurs réseaux, ou avec leurs mandataires.

      Ils prennent les dispositions nécessaires pour qu'à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies par les textes réglementaires en vigueur, notamment par le présent décret.

      L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

      L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.

      Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article 6 du présent décret.

      II. - Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :

      - hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

      - température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

    • Article 14 (abrogé)

      Outre les cas prévus à l'article 13, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.

      Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.

      En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.

    • L'opérateur de réseau de distribution met en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux engagements qu'il a souscrits.

      A l'entrée des réseaux de distribution publique, les distributeurs s'assurent, conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application, que le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

    • Article 16 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.

    • Article 17 (abrogé)

      Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.

    • Article 18 (abrogé)

      Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement, des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.

      En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.

    • Article 19 (abrogé)

      Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.

      Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.

      En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.

    • Article 20 (abrogé)

      Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par le présent décret et leurs clients respectifs doivent comporter au moins les éléments suivants :

      - la durée des contrats ;

      - les modalités de fourniture et de livraison ;

      - les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;

      - les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;

      - les éventuelles conditions de raccordement ;

      - les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;

      - les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;

      - les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;

      - le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;

      - le mode de résolution des différends.

    • Article 21 (abrogé)

      Les personnes soumises aux obligations instituées par le présent décret sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.

      Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article 1er.

    • Article 23 (abrogé)

      Les obligations de service public prévues par le présent décret s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les décrets du 23 mai 1962 et du 15 octobre 1985 susvisés et leurs textes d'application.

  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'industrie et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François Fillon.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian.

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