Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

NOR : MENF0500001D

Version en vigueur au 22 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II du livre IX et les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des nouveaux mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 et par le décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions, modifié par le décret n° 91-111 du 24 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, modifié par le décret n° 91-38 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, modifié par le décret n° 91-37 du 14 janvier 1991 et par le décret n° 2002-1164 du 13 septembre 2002 ;

Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Il est créé un corps d'instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

      Ce corps est géré par le ministre chargé de l'éducation nationale et régi par les dispositions du présent décret.

      Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte occupent un emploi classé dans la catégorie active prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Ils participent aux actions de formation et d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

      Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré ainsi qu'à l'institut de formation des maîtres.

    • Le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte comporte douze échelons.

      • Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés :

        1° Par concours externe ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau 5;

        2° Par concours interne ouvert :

        a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau 5 et de trois années de services publics ;

        b) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui remplissent les conditions prévues au a, auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

        Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique.

        Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      • Le nombre d'emplois offerts au titre du concours externe et au titre du concours interne est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale. Les emplois mis à l'un de ces concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des deux concours.

      • Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, une liste principale et une liste complémentaire des lauréats, la seconde étant destinée à permettre le remplacement des lauréats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, à pourvoir des vacances d'emplois d'instituteur survenant dans l'intervalle de deux concours.

        Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 200 % des postes offerts à ce concours.

      • Les lauréats sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps. Ils bénéficient d'une formation professionnelle dont la durée est fixée à deux années.

        Toutefois, pour les instituteurs stagiaires nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6, leur formation professionnelle est différée jusqu'à la rentrée scolaire qui suit leur prise de fonctions.

      • L'organisation de la formation des instituteurs stagiaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      • Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.

      • Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.

        La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

        Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

        Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

      • L'ancienneté de service des instituteurs recrutés par l'un des concours mentionnés à l'article 4 qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :

        1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon ;

        2° Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.

        Leur classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1°.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10, les modalités du stage et de la titularisation des instituteurs stagiaires qui, avant leur réussite à l'un des concours, exerçaient des fonctions d'enseignement sont fixées dans les conditions suivantes :

        Durant leur stage, dont la durée est fixée à deux années, ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

        Leur titularisation est prononcée après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection de l'instituteur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

        Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage, qui n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer cette nouvelle année ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

      • Article 13-1 (abrogé)

        Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :


        1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;


        2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement dans l'école ou l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;


        3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'école ou d'établissement et au travail en équipe ;


        4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'école ou l'établissement ;


        5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.


        Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

      • Article 13-2 (abrogé)

        I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 13-1 :


        1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;


        2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.


        II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le vice-recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.


      • Article 13-3 (abrogé)

        Pour les personnels mentionnés à l'article 13-1, l'entretien professionnel porte sur :


        1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;


        2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 13-1 ;


        3° La manière de servir de l'enseignant ;


        4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;


        5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;


        6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.


      • Article 13-4 (abrogé)

        Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :


        1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


        2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;


        3° La manière de servir de l'agent ;


        4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;


        5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;


        6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;


        7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.


      • Article 13-5 (abrogé)

        L'entretien est conduit, pour les instituteurs qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et, pour les autres instituteurs, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


        L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.


      • Article 13-6 (abrogé)

        Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le corps des professeurs des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.


        Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.


      • Article 13-7 (abrogé)

        Le vice-recteur, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.


        La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


        L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        12e échelon


        11e échelon

        4 ans

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans 3 mois

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        1 an 6 mois

        6e échelon

        1 an 6 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        9 mois

        2e échelon

        9 mois

        1er échelon

        2 ans

        Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

        Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

      • Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.


        Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

      • Article 15-1 (abrogé)

        La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante et un mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.


        Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe unique de son corps.


        Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.


        Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide et de progrès dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.


        Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 15-4.


      • Article 15-2 (abrogé)

        Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 15-1.


        Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.


      • Article 15-3 (abrogé)

        Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


        Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.


        L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.


      • Article 15-4 (abrogé)

        La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est fixée ainsi qu'il suit :



        ÉCHELONS


        DURÉE


        12e


        -


        11e


        4 ans 6 mois


        10e


        4 ans 6 mois


        9e


        4 ans 6 mois


        8e


        4 ans 6 mois


        7e


        2 ans 6 mois


        6e


        1 an 6 mois


        5e


        1 an 6 mois


        4e


        1 an


        3e


        9 mois


        2e


        9 mois


        1er


        2 ans


    • L'emploi de directeur d'établissement spécialisé est régi par le décret du 8 mai 1974 susvisé, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de l'enseignement spécialisé du premier degré à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont nommés aux fonctions de maître formateur dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 susvisé, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de la formation des enseignants du premier degré propre à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • L'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus et la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique sont régis par le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école et par le code de l'éducation , sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation de l'enseignement du premier degré à Mayotte qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les conditions de rémunération des instituteurs nommés aux fonctions ou emplois mentionnés aux articles 16, 17 et 18 sont fixées par décret.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 4 peuvent se présenter aux sessions organisées au titre de 2004 et 2005 du concours de recrutement d'instituteurs les candidats titulaires du baccalauréat.

    • Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :

      I. - Par liste d'aptitude :

      Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

      Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.

      Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.

      II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

      2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.

    • Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.

    • Les modalités d'organisation du concours mentionné au II de l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux concours organisés en application du II de l'article 21.

    • Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.

      Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.

    • Les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 24 qui ont satisfait aux obligations de formation sont titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

      Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait à ces obligations peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur formation ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

      Lorsqu'ils sont titularisés, leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

    • Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent, par dérogation aux dispositions du décret du 8 mai 1974 susvisé, être nommés à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé s'ils occupaient ou ont occupé la fonction correspondante, lors de leur intégration, ou pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

    • Par dérogation à l'article 17, les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être nommés aux fonctions de maître formateur s'ils ont exercé la fonction correspondante avant leur intégration. Ceux d'entre eux qui ont exercé la fonction correspondante au cours des cinq années précédant leur intégration ne sont pas astreints à suivre le stage d'adaptation préalable.

    • Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être, par dérogation aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé, nommés dans l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus ou dans la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique s'ils occupaient ou ont occupé l'emploi correspondant, ou s'ils exerçaient la fonction correspondante lors de leur intégration, ou s'ils l'ont exercée pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

    • Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui interviendra au plus tard six mois après l'intégration de cinquante agents dans ce corps, ses compétences sont exercées pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de Mayotte.

      Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le vice-recteur de Mayotte, et seuls les représentants du cadre des instituteurs bacheliers qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés à l'intégration sont habilités à siéger.

    • Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

      Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

      En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.

    • Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

      1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

      2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

    • Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 24, la formation des instituteurs stagiaires recrutés au titre de la première session de chacun des concours prévus aux articles 4 et 21, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, commence à la date de leur nomination dans le corps et prend fin le 31 août 2006.

      Pour ces mêmes agents et par dérogation aux dispositions de l'article 14, la durée du premier échelon est égale à celle de la formation suivie et leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

    • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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