I. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, à compter de la date et selon les modalités fixées par le décret portant cessation de l'activité du service de la redevance et de l'agence comptable du service de la redevance :
1° Les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour recevoir et instruire les réclamations ainsi que pour statuer sur celles-ci, pour prononcer les dégrèvements ou les restitutions, pour se prononcer sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur ainsi que pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur des amendes mentionnées au A du IX de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables ;
2° Les comptables du Trésor public sont compétents pour le recouvrement, pour se prononcer sur les remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que pour se prononcer sur les remises ou modérations des frais de poursuite qui avaient été engagés par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes de la redevance.
II. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée et pour la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, les dégrèvements ou les restitutions sont prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.