Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2005

NOR : BUDF0520288D

Version en vigueur au 05 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 à 1605 ter et l'annexe II à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 C, L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F et la deuxième partie de ce livre ;

Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu l'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • I. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, à compter de la date et selon les modalités fixées par le décret portant cessation de l'activité du service de la redevance et de l'agence comptable du service de la redevance :

    1° Les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour recevoir et instruire les réclamations ainsi que pour statuer sur celles-ci, pour prononcer les dégrèvements ou les restitutions, pour se prononcer sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur ainsi que pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur des amendes mentionnées au A du IX de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables ;

    2° Les comptables du Trésor public sont compétents pour le recouvrement, pour se prononcer sur les remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que pour se prononcer sur les remises ou modérations des frais de poursuite qui avaient été engagés par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes de la redevance.

    II. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée et pour la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, les dégrèvements ou les restitutions sont prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.

  • Le décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle est abrogé.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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