Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales et à l'allocation journalière du proche aidant à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2022

NOR : MESS0220838D

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Version en vigueur au 09 décembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII, issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002,

  • Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.

    Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :

    1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

    2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.

  • En application de l'article 5 de la même ordonnance, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans.

  • L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.

  • Article 4 (abrogé)

    Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

    - le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

    - un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

    - un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

    Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

    A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et

    4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

  • Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

    I.-Il est tenu compte :

    a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

    -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

    -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des allocations de logement ;


    -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

    Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

    Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

    Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

    b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

    Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

    c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

    Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

    II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

    Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

    dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

    -personne seule : 1,5 part ;

    -ménage : 2 parts ;

    -par enfant à charge : 0,5 part.

    III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

    1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

    - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ;

    - 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros.

    2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ;

    3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 441 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

    Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

  • Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article 5 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article 5. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.


  • L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 5 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.

    A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

  • Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte peut décerner la contrainte mentionnée l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.


    L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales créancier de la date de signification.


    Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.


    La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


  • Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.


  • Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


    1° 5,88 % pour un seul enfant à charge ;


    2° 32 % pour deux enfants à charge ;


    3° 16 % pour le troisième enfant à charge ;


    4° 4,63 % pour le quatrième enfant à charge et chacun des suivants.

  • Le complément familial est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables à Mayotte et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

  • Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.

    Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.

  • Pour l'ouverture du droit au complément familial et du montant majoré du complément familial prévu à l'article 7-4, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à l'article 12.


    Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

  • Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.


    Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.


    Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.


    Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.

  • Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

    L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

    Elle fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

  • Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

    a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;


    b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;


    c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.

  • Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

    Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

    Il est majoré de 10 % par enfant.

    Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

    Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

  • Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

    En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.

  • L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

  • Les ressources prises en considération sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

    Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

    Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

    Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

  • En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

    En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

    Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

    En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

  • L'état civil de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est justifié par la production de la carte d'identité, du passeport, d'un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, de toute pièce justifiant l'état civil.

    La caisse gestionnaire peut également habiliter ses agents pour vérifier l'état civil des demandeurs sur les registres d'état civil des communes de Mayotte.

    La filiation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée est justifiée par la production d'une photocopie du registre de l'état civil.

    Les allocataires étrangers, pour bénéficier des prestations familiales, doivent fournir à la caisse gestionnaire un des titres de séjour mentionnés à l'article 4 de la même ordonnance, sous réserve, lorsqu'il s'agit du titre de séjour mentionné au II de l'article 59, de fournir également une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue au même article.

    A titre temporaire, ils peuvent fournir à cette caisse les titres de séjour mentionnés au titre II de l'article 59 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée accompagnés en tant que de besoin d'une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.

  • Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

  • Le seuil mentionné au 2° de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 3 800 euros par année civile.

  • Le taux des cotisations d'allocations familiales mentionné au II de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 5,4 %.

  • Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1 à R. 541-10, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 541-7, et les articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.


    Conformément à l’article 3, II du décret 2020-1518 du 4 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

  • Article 18-2 (abrogé)

    La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.


    Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :


    1° D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;


    2° D'une déclaration du demandeur attestant :


    a) Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;


    b) Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.


    La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale.

    La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

  • Article 18-3 (abrogé)

    I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :


    1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation pour adulte handicapé lorsque cette prestation lui succède ;


    2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé.


    La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation prévu à l'article 18-1 pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.


    Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical mentionné au 1° de l'article 18-2 du présent décret, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.


    II.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales.


    Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

    III.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.


    En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.


    La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.

    Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

  • Article 18-4 (abrogé)

    L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

    Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.

    Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.


    Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


    Lorsque la caisse gestionnaire des prestations familiales est informée par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, la caisse gestionnaire des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.

  • Article 18-5 (abrogé)

    Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.

  • Article 18-6 (abrogé)

    La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.


    Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

  • Article 18-7 (abrogé)

    Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de la prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.


    Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement la révision de la décision d'allocation et de son complément.


    La demande de cumul présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation, au titre des cas prévus au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.


    Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.

  • Article 18-9 (abrogé)

    Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


    Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


    Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


    Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


    Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


    Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article 18-10 (abrogé)

    La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un complément à cette allocation en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.


    La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

  • Article 18-11 (abrogé)

    Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :


    1° 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;


    2° 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;


    3° 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;


    4° 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;


    5° 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.

  • Pour l'application de l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 545-1 à D. 545-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

    - au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.” ;

    - à l'article D. 545-6, les mots : “à l'article L. 545-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” et les mots : “à l'article L. 553-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” ;

    - à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

    - au 5° de l'article D. 545-8, les mots : “aux articles D. 512-1 et D. 512-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 14 du présent décret”.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

  • Pour l'application de l'article 10-4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 531-5, R. 531-6, et D. 531-18-1 à D. 531-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


    a) A l'article R. 531-5, le mot : “ cinquième ” est remplacé par le mot : “ troisième ” et les mots : “ L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;


    b) A l'article R. 531-6, les mots : “ du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ du huitième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” et les mots : “ des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ de la seconde phrase du quatrième alinéa et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ”.

    c) L'article D. 531-18-1 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, les mots : “ au III de l'article L. 531-5 et ” et : “ au 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;


    -au 1°, les mots : “ au a du 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;


    -au 2°, les mots : “ au c du 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;


    -il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :


    “ A Mayotte, les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds ainsi qu'à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d'une année un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l'année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales. ” ;


    d) A l'article D. 531-19, les mots : “ du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;


    e) L'article D. 531-23 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa du I, les mots : “ des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;


    -au quatrième alinéa du même I, les mots : “ du dernier alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;


    -au 5° du III, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;


    -le III est complété par un 6° ainsi rédigé :


    “ 6° A Mayotte, les montants mentionnés au 1° et au 2° sont affectés d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs, au 1er janvier, et nettes de cotisations et contributions sociales salariales, du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. ” ;


    -au IV, les mots : “ IV de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ deuxième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;


    -les deuxième à quatrième alinéas du VI sont supprimés ;


    -le VIII est supprimé ;


    f) L'article D. 531-23-1 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, les mots : “ du 1° du III de l'article L. 531-5 et ” sont supprimés ;


    -au deuxième alinéa, les mots : “ aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et ” sont supprimés ;


    -le sixième alinéa est supprimé ;


    -au dernier alinéa, les mots : “ du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et ” et les mots : “ aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et ” sont supprimés ;


    g) L'article D. 531-24 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


    -les trois derniers alinéas sont supprimés.

  • Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 544-1 à R. 544-3 et D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

    a) A l'article R. 544-1, à chacune de leur occurrence, les mots : “ l'organisme débiteur ” sont remplacées par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    b) L'article R. 544-3 est ainsi modifié :

    -les mots : “ l'organisme débiteur ” et les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    -au 3° du II, les mots : “ qu'il ” sont remplacés par les mots : “ qu'elle ” ;

    c) Les six premiers alinéas de l'article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    “ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

    d) Au deuxième alinéa de l'article D. 544-7, les mots : “ à l'article R. 532-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 7-3 du présent décret ”, et les mots : “ fixé en application de l'article R. 522-2 ” sont remplacés par les mots : “ prévu à l'article 10 du même décret ” ;

    e) A l'article D. 544-9, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    f) A l'article D. 544-10, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

  • Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :


    1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;


    2° A l'article D. 752-5-1 :


    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


    “ 1° A 3 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré ; ”


    b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


    “ 2° A 1,94 € par repas pour les établissements du second degré ; ”


    c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :


    “ 3° A 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les établissements du second degré. ” ;


    3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

  • I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

    II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

    III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.


    IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :


    1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;


    2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;


    3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.


    V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.


    VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

  • Pour l'application de l'article 21-12 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

    a) L'article D. 168-11 est ainsi modifié :

    -à la première phrase du premier alinéa, les mots : “ leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur famille sont allocataires ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    -la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

    -au deuxième alinéa, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    -au troisième alinéa, les mots : “ en France ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”, et les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1 ” sont remplacés par les mots : “ par et en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée susvisée ” ;

    b) L'article D. 168-13 est ainsi modifié :

    -les sept premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    “ Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

    -le II est supprimé ;

    c) A l'article D. 168-16, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”, et les mots : “ ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ cette dernière ” ;

    d) A l'article D. 168-17, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

    e) A l'article D. 168-19, après les mots : “ à l'article L. 168-13 ”, sont insérés les mots : “ dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ”.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

  • ANNEXE


    TABLEAU D'ÉVOLUTION DES TAUX SERVANT AU CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES APPLICABLES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2012 AU 1ER JANVIER 2021, FIXÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 2002-149 DU 7 FÉVRIER 2002 MODIFIÉE SUSVISÉE


    Les taux servant au calcul des allocations familiales (AF) sont fixés, dans le tableau ci-après, au 1er janvier de chaque année, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.


    Année

    Montant AF pour les familles ayant un enfant à charge avant le 1er janvier 2012

    Taux BMAF pour les familles ayant un enfant à charge à compter du 1er janvier 2012

    Taux BMAF pour les familles ayant deux enfants à charge

    Taux BMAF pour les familles ayant trois enfants à charge

    Taux BMAF pour le 3e enfant à charge

    Taux BMAF par enfant supplémentaire à partir du 4e enfant à charge

    2011

    57,28 €

    14,50 %

    23,2 %

    27,83 %

    4,63 %

    4,63 %

    2012

    57,28 €

    13,93 %

    23,79 %

    29,18 %

    5,39 %

    4,63 %

    2013

    57,28 €

    13,35 %

    24,37 %

    30,52 %

    6,15 %

    4,63 %

    2014

    57,28 €

    12,78 %

    24,96 %

    31,86 %

    6,90 %

    4,63 %

    2015

    57,28 €

    12,20 %

    25,55 %

    33,21 %

    7,66 %

    4,63 %

    2016

    57,28 €

    11,63 %

    26,13 %

    34,55 %

    8,42 %

    4,63 %

    2017

    57,28 €

    11,05 %

    26,72 %

    35,90 %

    9,18 %

    4,63 %

    2018

    57,28 €

    9,76 %

    28,04 %

    38,93 %

    10,89 %

    4,63 %

    2019

    57,28 €

    8,47 %

    29,36 %

    41,95 %

    12,59 %

    4,63 %

    2020

    57,28 €

    7,17 %

    30,68 %

    44,98 %

    14,30 %

    4,63 %

    A compter de 2021

    57,28 €

    5,88 %

    32 %

    48 %

    16 %

    4,63 %

    .

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance

et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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