Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Sur le rapport de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration,
Arrête :
Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers.
A ce titre, il se prononce sur :
-les orientations de l'action sociale ;
-la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'effet des nouvelles prestations envisagées ;
-l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
VersionsDans la limite de la dotation fixée par le ministre chargé du budget au titre de l'action sociale, le Conseil national de l'action sociale propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre chargé du budget.
VersionsChaque année, le secrétariat général des ministères économiques et financiers rend compte au Conseil national de l'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Les associations socioculturelles chargées de la mise en œuvre de l'action sociale ainsi que la coopérative des finances, société coopérative des ministères économiques et financiers, rendent compte de leur activité et de leur situation financière. Les associations chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, présentent leurs projets de nouvelles mesures ou orientations après les avoir examinés en conseil de surveillance de chaque association.VersionsLe Conseil national de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
VersionsSont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
- le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ;
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail du service des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Versions
Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.VersionsLe Conseiller technique national de service social participe aussi aux réunions en qualité de personnalité qualifiée.
Le médecin coordonnateur participe, en qualité de personnalité qualifiée, à l'un des CNAS de l'année.VersionsLe nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.VersionsModifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques est établi par le conseil national.VersionsModifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3 et de la note d'orientation annuelle. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Une commission spéciale composée des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration se réunit en cas de partage des voix ou d'absence d'avis émis par le conseil départemental de l'action sociale sur les candidatures au poste de délégué départemental de l'action sociale. Seuls les représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers sont appelés à prendre part au vote pour exprimer l'avis de la commission avant décision des ministres économiques et financiers.
VersionsIl est institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national.
Ils se réunissent à la demande des représentants du personnel ou de l'administration.
Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées.
Ces réunions donnent lieu à des points d'information et de dialogue sur toute question se rattachant à l'action sociale.Versions
Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département. Il met en œuvre la note d'orientations annuelle présentée en CNAS.
Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale, qui sont soumises à l'examen du conseil national.
Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué de l'action sociale de proximité. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsDans la limite de la dotation fixée par le conseil national ainsi que dans le respect de la note d'orientations annuelle mentionnée à l'article 13 et de l'enveloppe de crédits d'action locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.
Chaque année, le délégué de l'action sociale de proximité rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département et des actions menées.Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLe nombre de membres représentant les personnels au conseil départemental de l'action sociale est fixé par les ministres économiques et financiers en fonction de l'implantation des services des ministères économiques et financiers dans le département.
VersionsLe conseil départemental de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
VersionsSont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant.
Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.
Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention, ou en son absence un infirmier, participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLes sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à quatre ans.VersionsLe conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel, après avis du Conseil national de l'action sociale.
Il se réunit au minimum trois fois par an.
Il peut être institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales représentées au CDAS et des représentants de l'administration.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLe président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour dans les conditions du règlement intérieur type. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité. Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe le secrétariat général des débats.
Il facilite le bon exercice des missions du délégué de l'action sociale de proximité.Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLe président est nommé par arrêté des ministres économiques et financiers pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 17.
Versions
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en œuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par les ministres économiques et financiers.
VersionsLe secrétariat général s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l'action sociale.
Les responsables régionaux et les délégués de l'action sociale sont recrutés et nommés par le secrétariat général et placés sous l'autorité de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
Un responsable régional d'action sociale est nommé pour chaque région métropolitaine.
Un coordinateur inter-régional pour les départements et régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie est désigné.Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsDans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l'action sociale organise et met en œuvre la politique d'action sociale dans la région.
Il anime et encadre les délégués de l'action sociale relevant de son ressort territorial.
Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l'action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
Le délégué de l'action sociale participe sous l'autorité du responsable régional de l'action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d'une prestation pour toute ou partie de la région.
Pour chaque département un délégué de l'action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l'action sociale de la région.
Cette désignation fait l'objet d'une information en conseil départemental de l'action sociale.
Le délégué de l'action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l'action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l'action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département.Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLes directions des ministères économiques et financiers qui disposent de services implantés au plan départemental, régional ou interrégional désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué de l'action sociale de proximité dans cette unité administrative.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLes représentants du personnel peuvent être accompagnés d'experts aux instances mentionnées ci-dessus dans les conditions du règlement intérieur type.
VersionsDans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du conseil national et des conseils départementaux de l'action sociale peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres de l'économie et des finances. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
VersionsToutes les dispositions relatives aux conseils départementaux de l'action sociale sont applicables aux conseils locaux de l'action sociale créés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Le secrétaire général, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Article 29 (abrogé)
L'arrêté du 2 juillet 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services sociaux est abrogé.
VersionsLiens relatifs
La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.
Laurent Fabius
Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.