Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : MESH0123720A

Version abrogée depuis le 01 juillet 2017

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5°) et 33 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, et notamment ses articles 1er et 21 (4°) ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment ses articles 1er et 11 (4°) ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang, et notamment ses article 12 et 23 (3°),

Arrêtent :

    • Article 1 (abrogé)

      La présente section précise les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions des articles R. 6152-4, R. 6152-201 (dernier alinéa), R. 6152-501 (avant-dernier alinéa), R. 6152-604 du code de la santé publique ou de l'article 12 (deuxième, troisième et quatrième alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.

    • Article 2 (abrogé)

      Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction.

      Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.

      Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

    • Article 3 (abrogé)

      Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l'activité hospitalière fait l'objet d'une répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d'un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.

      La détermination de cet établissement est opérée comme suit :

      a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;

      b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d'activité le plus important ;

      c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le total des comptes de produits du compte de résultat principal le plus élevé.

    • Article 4 (abrogé)

      Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :

      a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

      b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

      c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;

      d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

      Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1 (6°), R. 6152-514 (6°) et R. 6152-612 (6°) du code de la santé publique.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d'organisation des soins, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté.

      Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement.

    • Article 8 (abrogé)

      Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, et sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

      Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d'organisation des soins ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.

      Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'activité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement

      En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81 pour les praticiens hospitaliers temps plein, des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256 pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, de l'article R. 6152-527 pour les assistants des hôpitaux, de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou de l'article 28 du décret du 1er août 2003 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

    • Article 9 (abrogé)

      Les arrêtés du 23 décembre 1985 fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel sont abrogés.

    • Article 10 (abrogé)

      Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

F. Delasalles

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