Les publications imprimées d'information politique et générale qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
Les sociétés coopératives de groupage de presse mentionnées à l' article 6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de publications d'information politique et générale dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
VersionsLiens relatifsL'aide à la distribution est divisée en trois sections.
L'aide au titre de la première section est allouée :
- aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.
L'aide au titre de la deuxième section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l'étranger.
La réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l'objet d'une aide au titre de la deuxième section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi du 18 octobre 2019 susvisée. La demande présentée par une société agréée de distribution de la presse ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.
L'aide au titre de la troisième section est allouée aux sociétés coopératives de groupage de presse mentionnées à l' article 6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée , qui sont associées d'une société agréée de distribution de la presse assurant la distribution de quotidiens nationaux d'information politique et générale.
VersionsLiens relatifsLa répartition de l'aide globale entre les trois sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La répartition de l'aide prévue à la première section entre les titres bénéficiaires est effectuée au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.
La répartition de l'aide au titre de la deuxième section est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l'année considérée et de leur évolution, par rapport à l'année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire, définies par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La répartition entre les sociétés coopératives de groupage de presse bénéficiaires de l'aide versée au titre de la troisième section est effectuée au prorata de leur participation au capital de la société agréée de distribution de la presse assurant la distribution de quotidiens nationaux d'information politique et générale, à laquelle elles sont associées.
VersionsPour la première section, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide.
Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus.
Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.
VersionsLes demandes d'aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
- la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ;
- les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la deuxième section, pour les deux années précédant celle de la demande d'aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l'étranger de ces publications pour l'année en cours ;
- pour les demandes d'aide au titre de la troisième section, les statuts régulièrement adoptés de la société agréée de distribution de la presse à laquelle la société coopérative de groupage de presse est associée, et une copie de l'agrément prévu à l' article 12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée délivré par l'Autorité de régulation de communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Les actions des sociétés agréées de distribution de la presse ou des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse qui donnent lieu à une aide au titre de la deuxième section sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.
Les actions des sociétés coopératives de groupage de presse qui donnent lieu à une aide au titre de la troisième section et les modalités de versement de cette aide sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux demandes d'aides présentées au titre de la troisième section.VersionsLiens relatifsLa direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les responsables des entreprises qui sollicitent une aide habilitent tous organismes privés concourant à leur activité, tels que des sociétés agréées de distribution de la presse ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dépositaires, diffuseurs ou autres à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.
VersionsArticle 7 (abrogé)
L'aide à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale est instituée pour une durée de trois années.
VersionsL'aide au titre de la troisième section définie à l'article 2 est instituée pour la seule année 2020.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse