Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2020

NOR : EQUA9801296A

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

    • Classement.

      Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :

      Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.

      Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.

      Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;

      Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;

      Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m² ;

      Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;

      Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.

    • Fournisseur du kit.

      Au sens du présent arrêté, le fournisseur du kit est la personne physique ou morale qui présente la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

      Le fournisseur du kit détient les données de conception et de fabrication de l'aéronef en kit.

    • Monteur du kit.

      Au sens du présent arrêté, le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire du kit, qui postule au premier certificat pour un aéronef en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

      L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial.

    • Le kit comprend :

      a) Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;

      b) Les plans ou les références des éléments non fournis ;

      c) Le manuel de montage ;

      d) Un programme de vérification en vol et au sol ;

      e) Les documents associés à l'aéronef, qui comprennent la documentation relative :

      - à l'utilisation de l'aéronef ;

      - au maintien de la navigabilité.



      Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.

      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
    • Temps de montage du kit.

      Le temps de montage nécessaire au monteur du kit pour assembler le kit à partir des éléments du kit ne peut pas être inférieur à 51 % du temps de réalisation total de l'aéronef.

      Ce temps de montage est calculé et déclaré par le fournisseur dans le manuel de montage.

      Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance au montage, contre rémunération, par le fournisseur ou tout autre industriel.

    • Conditions de navigabilité.

      Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

    • Demande d'éligibilité.

      Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

      a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

      b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

      c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

      - un manuel de montage ;

      - les documents associés à l'aéronef ;

      - le programme de vérification en vol et au sol.

      Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

    • Déclaration d'éligibilité.

      La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :

      a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;

      b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;

      c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;

      d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;

      e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;

      f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

      Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

      Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :

      a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;

      b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus.

    • Conditions à satisfaire.

      Le monteur peut postuler à la délivrance d'un CNSK lorsque :

      a) Le kit a été déclaré éligible ;

      b) Le monteur a réalisé le montage conformément aux instructions du fournisseur, ou a justifié les écarts à ces instructions ;

      c) Le monteur a effectué, avec des résultats satisfaisants, le programme de vérification en vol et au sol ;

      d) Le monteur dispose des documents associés à l'aéronef ;

      e) Les vols d'endurance ont été effectués.

      Le monteur archive les résultats du programme de vérification.

    • Le postulant prend ou fait prendre les mesures de sécurité nécessaires aux vols de vérification et d'endurance qu'il entreprend.


      Avant le premier vol, il informe par écrit l'autorité de l'aviation civile compétente, dans le territoire de laquelle le premier vol aura lieu, des dispositions qu'il prend pour assurer la sécurité de ces vols.


      Il fournit et recueille les informations nécessaires auprès des services d'exploitation de l'aérodrome, de la météorologie et de la circulation aérienne.

      Des vols de vérification des caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont effectués conformément au programme de vérification. Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification au sol et en vol.

      Tout incident mettant en cause la navigabilité de l'aéronef est transmis sans délai au fournisseur de kit et au ministre chargé de l'aviation civile. Les vols de vérification ne reprennent que lorsqu'une solution satisfaisante est apportée.

      Après satisfaction des vols de vérification, des vols d'endurance sont effectués.


      Ces vols comprennent 15 heures de vol d'endurance et 50 atterrissages.


      Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.


      Tout incident mettant en cause la navigabilité est noté sur le compte rendu des vols d'endurance. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il est notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.


      Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manœuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, et la participation à tout spectacle public sont interdits.

    • Laissez-passer.

      Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves de vérification en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant.

      Le contrôle technique permet au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :

      - des documents associés à l'aéronef ;

      - du manuel de montage ;

      - du programme d'épreuves de vérification en vol.

      Les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance sont effectués par un seul pilote à bord dont le nom figure sur le laissez-passer, éventuellement accompagné d'un seul personnel technique dont la fonction à bord est jugée nécessaire à la bonne exécution des vols, et dont le nom figure sur le laissez-passer.

      Chaque pilote déclare qu'il détient les titres de membre d'équipage de conduite nécessaires pour effectuer les vols de vérification et d'endurance.

      Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer ou suspendre le laissez-passer pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du pilote amené à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

      La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.

    • Délivrance du CNSK.

      Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.

      Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.

      Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.

    • Suspension et retrait du CNSK.

      Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNSK :

      a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;

      b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

      c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef et ses documents associés à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

      d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      e) Lorsque l'aéronef n'a pas été utilisé conformément aux conditions d'utilisation et aux limitations associées définies dans les documents associés à l'aéronef.

      Le ministre chargé de l'aviation civile notifie la suspension du CNSK soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par écrit.

      La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole " V " sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNSK.

      Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNSK après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

    • Durée de validité du CNSK.

      La durée de validité du CNSK est fixée lors de chaque renouvellement en fonction des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre.

      La durée de validité du CNSK est portée sur le certificat et est d'un an lors de la délivrance initiale. Puis,

      - si l'aéronef est entretenu continuellement et de façon satisfaisante par son monteur, elle est de trois ans ; ou

      - si l'aéronef est entretenu continuellement par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, elle est de trois ans sur demande du propriétaire ; ou

      - dans tous les autres cas, elle est d'un an.

      Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CNSK reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat pourvu que l'aéronef continue de satisfaire aux conditions du présent arrêté.

    • Retour obligatoire d'information.

      Le propriétaire est tenu d'informer le fournisseur de tout événement causé par une déficience de la conception ou de la fabrication du kit ayant affecté, ou pouvant affecter, de façon significative la navigabilité de l'aéronef.

    • Les aéronefs détenant un CNSK ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

    • Limites d'utilisations.

      1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :

      a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

      b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

      c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

      -lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

      -lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

      d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

      i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

      ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

      Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;

      e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

      f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

      2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

      " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

      Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

      3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

      4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

    • Licences et qualifications des pilotes

      Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNSK satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.

    • Modifications et réparations.

      Toute modification ou réparation majeure d'un aéronef titulaire d'un CNSK, ou de l'aéronef ayant servi de référence pour l'éligibilité, est soumise pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avec la déclaration du postulant à la modification ou réparation que l'aéronef modifié ou réparé continue de répondre aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le kit a été déclaré éligible. S'il n'est pas le fournisseur du kit, le postulant démontre qu'il a établi les liens appropriés avec le fournisseur pour être en mesure de faire cette déclaration et d'en prendre la responsabilité.

      Le postulant archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef modifié ou réparé aux conditions de navigabilité notifiées. Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

      Suite à ces modifications ou réparations majeures, le ministre peut imposer des modifications des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef.

    • Consignes de navigabilité.

      Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifiés ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.

    • Changement de propriétaire.

      Lorsque le propriétaire d'un aéronef cède son appareil, il en fait la déclaration auprès des autorités ayant délivré le CNSK, il présente en outre à ces autorités le CNSK de l'appareil. La validité du CNSK est alors redéfinie selon les modalités de l'article 14 du présent arrêté. Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents associés à l'aéronef.

    • Validité des documents délivrés antérieurement.

      Le laissez-passer pour expérimentation prolongée délivré aux aéronefs en kit, obtenu au titre des dispositions antérieures, permet l'obtention d'un CNSK.

      Les aéronefs en kit ayant obtenu au titre des dispositions antérieures un laissez-passer pour expérimentation initiale conservent ce titre, qui peut être renouvelé. Le laissez-passer pour expérimentation initiale permet l'obtention d'un CNSK dans les conditions initialement prévues pour permettre l'obtention d'un laissez-passer pour expérimentation prolongée.

      Les aéronefs en kit dont la construction a débuté avant le 1er février 1999 et qui sont identiques à un aéronef ayant obtenu un laissez-passer au titre des dispositions antérieures peuvent obtenir un laissez-passer pour expérimentation initiale dans les dispositions antérieures précitées.

    • Immatriculation.

      Le groupe de lettres d'immatriculation pour les aéronefs détenteurs d'un CNSK, à l'exception des planeurs, commence par le groupe de lettres "F - P". L'immatriculation des planeurs détenteurs d'un CNSK commence par les groupes de lettres "F - CR" ou "F - CS".

    • Circonstances exceptionnelles


      Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

    • Applicabilité outre-mer

      I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :

      - Du a et du b du 1 de l'article 17 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;

      - Du f du 1 de l'article 17 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.

      II. - Pour l'application des dispositions de l'article 17 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

      III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.

  • Exécution.

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

NOTA : Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

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