Article 1 (abrogé)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
- de prévenir les accidents liés auxdites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
- de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe, comprend l'ensemble des éléments suivants :
1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
- les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
- les zones de surveillance ;
- les postes de surveillance ;
- l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
- les lieux de stockage des produits chimiques ;
- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
- les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
- les voies d'accès des secours extérieurs ;
2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
- les horaires d'ouverture au public ;
- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
En fonction des éléments mentionnés à l'article 2, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée au décret du 3 septembre 1993 susvisé, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois suivant sa publication. Il s'applique à tous les établissements concernés qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration prévue au décret du 3 septembre 1993 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle ANNEXE (abrogé)
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement : Adresse :N° de téléphone : Propriétaire : Exploitant : I. - Installation de l'équipement et matériel
Plan de l'ensemble des installations
Plan d'ensemble comprenant :
- la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;
- les postes, les zones de surveillance ;
- l'emplacement des matériels de sauvetage ;
- l'emplacement des matériels de recherche ;
- l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;
- l'emplacement du stockage des produits chimiques ;
- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
- les moyens de communication intérieure ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs ;
- les voies d'accès des secours extérieurs.
Identification du matériel de secours disponible
1. Matériel de sauvetage :
Embarcation ;
Bouées ;
Perches ;
Gilets ;
Filins ;
Plans durs ;
Autres...
2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :
Palmes ;
Masque ;
Tuba...
3. Matériel de secourisme comprenant notamment :
1 brancard rigide ;
1 couverture métallisée ;
Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;
1 collier cervical (adulte-enfants) ;
1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;
1 nécessaire de premier secours...
4. Matériel de ranimation :
1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;
1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation.
Identification des moyens de communication
A. - Communication interne
Sifflet
Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence
Appareil radio
Autre (préciser) ex. : téléphone portable
B. - Moyens de liaison avec les services publics
(SAMU - sapeurs-pompiers)
Autre que téléphone urbain, à préciser.
II. - Fonctionnement général de l'établissement
1. Période d'ouverture de l'établissement :
Ouverture permanente.
Ouverture saisonnière (préciser)
Ouverture occasionnelle (préciser)
Autres...
2. Horaires et jours d'ouverture au public :
Par période.
3. Fréquentation :
Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8
Nombre d'entrées pour l'année :
Fréquentation maximale hivernale journalière :
Fréquentation maximale saisonnière journalière :
Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :
III. - Organisation de la surveillance de la sécurité
1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public.
- nombre ;
- qualification.
2. Postes :
3. Zones de surveillance :
4. Autre personnel présent dans l'établissement.
IV. - Organisation interne en cas d'accident
(A prévoir pour les différents types d'accidents
et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement)
1. Alarme au sein de l'établissement :
Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc.) :
Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident :
Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :
Moyens techniques et personnel désigné :
Evacuation du bassin :
Personnel désigné pour évacuer la baignade :
Signaux utilisés :
Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime :
Personnel désigné pour les premiers secours :
Exercices d'alarme, périodicité :
2. Alerte des secours extérieurs :
- les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;
- le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;
- la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).
Personnel désigné pour déclencher l'alerte :
Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant