La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. Elle est également chargée de faire des propositions pour l'inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Elle est enfin chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, en vue notamment de bénéficier des allégements fiscaux.
VersionsLiens relatifsSur saisine des services fiscaux compétents ou des entreprises concernées, la commission est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications et services de presse en ligne, des critères prévus à l'article 17 de l'annexe 2 du code général des impôts, pour l'application de l'article 39 bis A du même code.
VersionsLiens relatifsLa commission est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications imprimées gratuites d'une périodicité au maximum hebdomadaire, des critères prévus au 4° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse.
VersionsLiens relatifsLa commission est chargée de la reconnaissance du caractère d'information politique et générale des publications répondant aux critères prévus au b de l'article 1er-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications de presse nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ou au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale.
VersionsLiens relatifsOutre son président, la commission comprend :
1. En formation plénière consacrée aux publications et services de presse en ligne :
- quatre représentants du ministre chargé de la communication ;
- deux représentants du ministre chargé du budget ;
- trois représentants du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant des entreprises éditrices de services de presse en ligne ;
- dix représentants des entreprises de presse.
2. En formation plénière consacrée aux agences de presse :
- quatre représentants du ministre chargé de la communication ;
- deux représentants du ministre chargé du budget ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
- huit représentants des agences de presse.
Pour chaque membre titulaire représentant les entreprises éditrices de services de presse en ligne, les entreprises de presse et les agences de presse, il est nommé un suppléant. Il est également nommé un président suppléant.
VersionsLe président, son suppléant, et les membres titulaires et suppléants représentant les entreprises de presse, les entreprises éditrices de services de presse en ligne et les agences de presse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable.
Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse ainsi que ceux des services de presse en ligne sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.
VersionsLiens relatifsLa commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allégements fiscaux et postaux mentionnés à l'article premier ainsi que les demandes d'avis présentées en application des articles 1er-1 et 1er-2.
Chaque sous-commission comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des entreprises de presse. Les membres des sous-commissions sont désignés au sein de la commission par le président de cette dernière.
La présidence de chaque sous-commission est assurée alternativement par un représentant de l'administration et par un représentant des entreprises de presse, désignés par le président de la commission.
VersionsUn représentant de La Poste assiste, en qualité d'expert, aux séances des sous-commissions et aux séances de la commission paritaire en formation plénière consacrées à l'examen des demandes présentées par les journaux et écrits périodiques.
Les présidents des sous-commissions et le président de la commission peuvent faire appel à des experts.
VersionsModifié par Décret n°2009-1423 du 19 novembre 2009 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles, sous le contrôle d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la communication.
VersionsLes sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Elles examinent également si les services de presse en ligne remplissent les conditions prévues par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission.
En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.
Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12.
Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.
VersionsLiens relatifsUne sous-commission ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu'une telle majorité n'est pas réunie, l'avis est réputé défavorable.
Lorsqu'une demande pose une question de principe, et notamment s'il existe un risque de divergence d'appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l'examen d'un dossier à la commission en formation plénière.
Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général.
Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ces derniers peuvent, dans le délai d'un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen de leur demande par la commission en formation plénière.
VersionsLa commission procède à la révision de la situation des organismes inscrits sur la liste des agences de presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente proposition d'inscription ou de maintien sur cette liste des organismes concernés.
Elle propose aux ministres intéressés la radiation des organismes qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour l'inscription sur la liste des agences de presse. Elle peut également proposer la radiation d'un organisme inscrit sur la liste des agences de presse lorsque les éléments nécessaires à la révision de sa situation n'ont pas été produits dans le délai notifié, celui-ci ne pouvant être inférieur à un mois.
VersionsLa commission procède à la révision des inscriptions sur la liste des services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente décision d'inscription ou de maintien sur cette liste des services concernés.
Elle procède à la radiation des services de presse en ligne qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour leur reconnaissance.
VersionsLiens relatifsLa commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.
VersionsToute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique.
A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellement des derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.
L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques doit en faire la demande expresse.
Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
VersionsLiens relatifsToute demande d'inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit être adressée au secrétariat de la commission.
A l'appui de sa demande, le responsable de l'organisme doit notamment produire, d'une part, les statuts de l'organisme et, d'autre part, le bilan financier de l'exercice écoulé se rapportant à cette activité ou, à défaut, tous éléments permettant d'apprécier le respect des critères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
VersionsLiens relatifsLes ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.
Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.
Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée.
VersionsLiens relatifsLes ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et lui demander le réexamen de l'agrément délivré à une agence de presse.
L'agrément d'une agence de presse peut également être réexaminé à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres.
VersionsLes ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 (1) portant réforme du régime juridique de la presse et lui demander le réexamen de la reconnaissance d'un service de presse en ligne.
La reconnaissance d'un service de presse en ligne peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres.
(1) Lire loi n° 86-897 du 1er août 1986.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 3,6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.
S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.
La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un service de presse en ligne qui a été reconnu par la commission n'est plus en conformité avec les obligations prévues au 1 du III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.
S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la mise en demeure n'a pas produit d'effets, le président notifie à l'éditeur la suspension de la reconnaissance et lui indique que le retrait éventuel de celle-ci sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.
La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait de la reconnaissance ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance le service de presse en ligne ne satisfait toujours pas à ses obligations légales, elle retire la reconnaissance.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
VersionsLiens relatifsLes certificats d'inscription dont la durée de validité n'a pas été limitée par la commission paritaire des publications et agences de presse cessent de produire effet au terme :
1° D'une année après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue antérieurement à 1975 ;
2° De deux années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
3° De trois années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
4° De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
5° De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996.
Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci.
VersionsLes certificats obtenus frauduleusement font l'objet d'un retrait. Ce retrait est prononcé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission est saisie par l'un des ministres intéressés agissant soit d'office, soit à la demande de La Poste ou du président de la commission.
VersionsLe décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse est abrogé.
VersionsLiens relatifsI. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.
II. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les articles 1er et 1er-1 sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
" La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentées en application de l'article 1-2. "
3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; "
4° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution " ;
6° L'article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse