- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. R668-10 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-11 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-12 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-13 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-14 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-15 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-16 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-17 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-18 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-19 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-20 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-21 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-8 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R668-9 (Ab)
Versions Les médecins qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique sans être titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles peuvent poursuivre leur activité. Toutefois, ils devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret les établissements de transfusion sanguine pourront recruter, pour l'exercice des fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique, des médecins non titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles. Toutefois, ces médecins devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de leur prise de fonctions.
VersionsLiens relatifsLes praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui justifient avoir exercé l'une des fonctions définies aux articles R. 668-7, R. 668-10 et R. 668-12 du code de la santé publique dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée d'au moins huit ans avant la date de publication du présent décret et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa desdits articles peuvent, à titre transitoire, être autorisés par le ministre chargé de la santé à poursuivre leur activité en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, après avis d'une commission nationale dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du même ministre.
Les praticiens concernés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de cet arrêté pour demander l'autorisation de poursuivre leur activité.
Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la date à laquelle le ministre statue sur leur demande.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-11 du code de la santé publique sans justifier des titres, diplômes ou habilitation prévus à cet article pourront y être maintenues, sous réserve :
1° Pour les personnels en poste à la date de publication de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, de faire valider leur expérience professionnelle dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
2° Pour les personnels recrutés après la date de publication de la même loi, de suivre une formation spécifique à la distribution dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article.
Les conditions et modalités de la validation et de la formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes médecins qui, à la date de publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-12 du code de la santé publique sans posséder l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de cet article, mais qui ont exercé cette fonction dans un établissement de transfusion sanguine depuis au moins deux ans, pourront continuer à l'assurer sous réserve qu'ils obtiennent l'un des diplômes suivants :
1° Capacité en technologie transfusionnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée ;
2° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, dans le même délai ;
3° Diplôme spécifique à la médecine transfusionnelle, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 668-12.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions définies aux articles R. 668-13 et R. 668-14 du code de la santé publique sans remplir les conditions fixées par ces articles pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve d'obtenir la validation de leur expérience professionnelle. Les modalités de cette validation seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-15 du code de la santé publique sans justifier d'une formation à l'encadrement pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve de justifier de la validation d'une telle formation dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies à l'article R. 668-18 du code de la santé publique sans posséder l'habilitation mentionnée à cet article pourront continuer à assurer ces fonctions sous réserve de justifier de la validation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa ci-dessous, d'une formation relative aux examens de laboratoire pratiqués dans un établissement de transfusion sanguine.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes médecins et les pharmaciens qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-19 du code de la santé publique depuis au moins cinq ans et ne remplissent pas les conditions fixées par cet article pourront continuer à assurer :
1° La responsabilité du laboratoire d'immuno-hématologie s'ils possèdent le certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou le certificat d'études spéciales d'hématologie ;
2° La responsabilité du laboratoire de qualification virale des dons s'ils possèdent le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie clinique ;
3° La responsabilité des laboratoires d'immuno-hématologie et de qualification virale des dons s'ils possèdent le certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou le certificat d'études spéciales d'hématologie, ainsi que le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie clinique.
A titre exceptionnel, les médecins et pharmaciens visés au premier alinéa qui ne possèdent pas les diplômes mentionnés ci-dessus mais qui justifient, à la date de publication du présent décret, d'une expérience d'au moins cinq ans en qualité de responsable d'un laboratoire d'établissement de transfusion sanguine pourront continuer à exercer cette fonction sous réserve de satisfaire à des épreuves organisées sur le plan national dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)