Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 modifié relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 3 avril 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 11 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1997-1998 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales.
Toutefois les dispositions du premier alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux gardes, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants du deuxième cycle des études médicales dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales dans les universités où ont été conclues les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - En outre, sont applicables dès la rentrée universitaire 1996-1997 à tous les étudiants concernés les dispositions du troisième alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux sept mois de stages que doivent au moins effectuer les étudiants en cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle des études médicales.
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Article 11 (abrogé)
Art. 11
parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard