Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

NOR : TASP9622828A

Version en vigueur au 20 janvier 2025

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

Vu le décret n° 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles et instituts préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Les élèves ont droit, en première et en deuxième année, à un congé annuel de dix semaines, dont cinq semaines consécutives, et à un congé de cinq semaines en troisième année. La répartition en est fixée par le directeur après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.

    • Article 6 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.

    • Article 7 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.

    • Article 8 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et pratiques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

    • Article 12 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

      Les enseignements théoriques et pratiques sont dispensés par des biologistes, des pharmaciens, des médecins et des techniciens de laboratoire surveillants. Il peut également être fait appel à des personnes ayant des connaissances particulières en fonction des disciplines enseignées.

    • Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le responsable du service ou de la structure dans lesquels il est effectué, en collaboration avec l'équipe ayant encadré l'élève. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.

    • Les enseignements théoriques et les enseignements pratiques de chacune des trois années font l'objet d'un contrôle continu organisé selon des modalités fixées par l'équipe pédagogique après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Le contrôle continu comprend annuellement, pour chaque enseignement théorique et chaque enseignement pratique, au maximum quatre évaluations, chacune notée sur 20 points. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la session de rattrapage visée à l'article 19.

    • A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité, pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :

      1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;

      2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.

    • A l'issue de la troisième année, pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent satisfaire à la soutenance orale d'un mémoire portant sur le stage d'approfondissement de troisième année prévu en annexe I. Ce mémoire doit porter sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante. Il est noté sur 20 points, soit 10 points pour l'écrit et 10 points pour la soutenance orale. La note sur 20 points obtenue à cette épreuve, y compris lorsqu'elle est inférieure à 8 sur 20, entre avec celle obtenue au stage d'approfondissement dans le calcul de la note moyenne de stage de troisième année. Le mémoire de troisième année comporte entre quinze et vingt pages. La soutenance orale est d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, soit dix minutes durant lesquelles l'élève présente son mémoire et quinze minutes d'entretien avec un jury composé d'un surveillant participant à la formation et un professionnel qualifié dans le domaine traité.

    • Une session de rattrapage est organisée pour les élèves ayant obtenu une note moyenne générale au contrôle continu des enseignements théoriques au moins égale à 8 sur 20. Ces épreuves sont organisées avant la rentrée scolaire suivante, en première et deuxième année, et immédiatement avant les épreuves du diplôme d'Etat en troisième année.

    • Les élèves autorisés à se présenter à la session de rattrapage visée à l'article 19 du présent arrêté subissent :

      1. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ;

      2. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;

      Dans les deux cas, la note obtenue à l'issue de l'épreuve de rattrapage se substitue à la note de contrôle continu de la matière évaluée au cours de l'année.

    • Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale inférieure à 8 sur 20 soit aux stages, sous réserve des dispositions de l'article 18, soit au contrôle continu des enseignements théoriques ou des enseignements pratiques, peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

    • Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.

    • L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est organisé par le directeur de l'institut de formation. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Les résultats de la première session sont rendus publics à des dates fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

    • Article 24-1

      Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 32
      Création Arrêté 2007-04-21 art. 6 JORF 15 mai 2007

      Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

    • Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il comprend :

      1. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      2. Le directeur et le directeur technique de l'école ;

      3. Deux biologistes (médecins ou pharmaciens) ;

      4. Deux enseignants ;

      5. Deux professionnels, surveillants ou techniciens de laboratoire d'analyses médicales en exercice ayant encadré des élèves en stage.

    • Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour les élèves appartenant à une école relevant du service de santé des armées, le directeur et des enseignants de l'école, médecins qualifiés ou moniteurs.

    • Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :

      1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;

      2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue.

    • Le président du jury, sur proposition du jury visé à l'article 25, détermine les sujets de l'épreuve de synthèse et des épreuves pratiques ainsi que les modalités d'organisation des épreuves pratiques.

    • La moyenne du contrôle continu des enseignements théoriques et des enseignements pratiques de troisième année, affectée d'un coefficient 4, entre dans le total des points exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat.

    • Les candidats obtenant un total de points au moins égal à 80 à l'issue des épreuves visées à l'article 27 et après prise en compte de la note de contrôle continu visé à l'article 29 sont déclarés admis au diplôme d'Etat.

    • Les candidats obtenant un total de points inférieur à 80 sont autorisés à se présenter à la deuxième session. Ils conservent le bénéfice de la note de contrôle continu de troisième année et subissent les épreuves visées à l'article 27.

    • En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.

    • Les titulaires d'un diplôme de technicien de laboratoire médical ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 38, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.


      La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.

    • Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical au titre de l'article 36 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

    • Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 36 du présent arrêté, les candidats adressent à l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical de leur choix un dossier d'inscription comprenant :


      1. La photocopie de leur pièce d'identité ;


      2. La photocopie de leur diplôme de technicien de laboratoire médical ou d'un titre équivalent (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;


      3. Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;


      4. Pour les candidats ayant une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médicale ;


      5. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1 à 4 ;


      6. Un curriculum vitae ;


      7. Une lettre de motivation.


      Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

    • Les épreuves de sélection visées à l'article 36 sont au nombre de trois :


      - une épreuve d'admissibilité ;


      - deux épreuves d'admission.


      L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.


      Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur 20 points.


      Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.


      Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.


      L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury.


      Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


      L'épreuve de mise en situation pratique, devant permettre d'évaluer le candidat dans au moins deux domaines de compétence des techniciens de laboratoire médical, comporte :


      - d'une part, l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical, d'une durée maximale de trente minutes, dont dix minutes de préparation et vingt minutes d'évaluation, pour laquelle le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;


      - d'autre part, la réalisation de techniques d'analyses biomédicales dans au moins deux disciplines de biologie, en rapport avec le cas clinique et choisies par le jury.


      Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.


      D'une durée d'une heure trente minutes au maximum, cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


      Pour pouvoir être admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

    • A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.


      En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

    • Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 36 d'une partie de la formation.


      Cette décision est prise en fonction de niveau de formation initiale de technicien de laboratoire médical et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 39 du présent arrêté.


      Les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation de technicien de laboratoire médical.

    • Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de technicien de laboratoire médical délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de technicien de laboratoire médical et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4352-6 du code de la santé publique.


      Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.


      L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.

Hervé Gaymard

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