Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2°) du décret n° 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1996

NOR : TASH9623372A

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    Les avis des examens sont annoncés au moins un mois à l'avance, par affichage, au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au moins un mois avant la date de l'épreuve au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un cadre appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

    3° Un ingénieur hospitalier en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    4° Un adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    En tant que de besoin, des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

    Les membres du jury sont désignés par le directeur général.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • L'examen comporte l'épreuve orale ci-après :

    Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes).

    Le jury pourra compléter son appréciation résultant de l'épreuve de l'examen par la consultation des avis des supérieurs hiérarchiques administratifs et techniques du candidat et par l'examen de son déroulement de carrière sur les trois dernières années.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente ; un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.



    Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
    Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".
  • Art. 7.

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien

NOTA : Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :

Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

- Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".

Retourner en haut de la page