Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 74,01 F. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,29 F.
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1994.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Édouard Balladur Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Michel Giraud
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy