Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Les élections prévues à l'article R. 714-16-21 susvisé sont organisées par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Sont électeurs dans chacune des disciplines, groupe de disciplines ou catégories visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-3, R. 714-16-6 et R. 714-16-11 l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la discipline, groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au 2° de l'article L. 714-27.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Sont éligibles l'ensemble des personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 ci-dessus et appartenant à la discipline, au groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception :
1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l'article 54 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié et de l'article 15 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié ;
2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
3° Des praticiens hospitaliers associés ;
4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste.
Toutefois, les exceptions prévues aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au 2° de l'article L. 714-27.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Les personnels médicaux d'un centre hospitalier universitaire, affectés dans un établissement associé par convention, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, au centre hospitalier et universitaire, sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et dans l'établissement où ils sont affectés.
Ces personnels sont éligibles uniquement dans l'établissement où ils sont affectés.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
La liste des éligibles est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie. Elle est subdivisée par corps visés aux a, b et, le cas échéant, c pour les disciplines ou groupes de disciplines visés au 1° à 4° et 6° de l'article R. 714-16-6.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Les listes mentionnées aux articles 3 et 6 du présent arrêté sont affichées simultanément pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l'établissement statue sans délai.
A l'expiration du délai d'affichage prévu au premier alinéa du présent article, les listes sont définitivement closes.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-6, R. 716-3-13 et R. 716-3-46, à l'exception de ceux visés à l'article R. 714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline, groupe de disciplines ou catégorie. Il en va de même pour les établissements visés à l'article R. 714-16-11.
Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-3 et R. 714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix ; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre de titulaires sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Les déclarations de candidature dûment signées comportant l'indication des noms, prénoms, qualités ainsi que la discipline, groupe de disciplines, catégorie et, le cas échéant, le corps au titre desquels se présentent les intéressés sont adressées quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin au directeur général ou au directeur de l'établissement, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi.
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
La liste des candidatures est arrêtée pour chacune des disciplines, groupes de disciplines, corps ou catégories de candidats, et affichée immédiatement par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Le vote par correspondance est admis.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire, le cas échéant, par corps, dans la discipline, groupe de disciplines ou la catégorie à laquelle il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif.
Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une autre enveloppe qui devra mentionner le nom de l'électeur et de la discipline, groupe de disciplines ou catégorie au titre duquel le vote est émis. Elle doit être adressée ou remise au directeur général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours avant la date du scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi que celles émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la direction de l'établissement en présence du président de la commission médicale d'établissement en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage au sort.
Les bulletins sont valables, même s'ils comportent moins de noms que de membres à élire.
Les bulletins contenant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance et les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas à la discipline, groupe de disciplines ou catégorie de l'électeur ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature sont considérés comme nuls.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, en qualité de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
A l'issue du deuxième tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, le cas échéant, en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l'ordre des voix obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus âgés.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Un procès-verbal des opérations est établi. Il est affiché immédiatement pendant six jours francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent être adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille, dès la fin de la procédure prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, le directeur général convoque les présidents de comités consultatifs médicaux élus selon les modalités prévues à l'article R. 714-16-29 (III).
Ces derniers élisent leurs représentants à la commission médicale d'établissement conformément aux dispositions respectives des articles R. 716-3-13 et R. 716-3-46 et dans les conditions prévues par l'article R. 714-16-15.
Un procès-verbal de ce vote est établi ; il est affiché dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Passé les délais prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, le directeur général ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
L'élection du président et du vice-président a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. La majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Au deuxième tour, la majorité relative est suffisante. Si les voix sont également partagées entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est désigné.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 714-16-15, les élections organisées, en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des personnels visés au 6° de l'article R. 714-16-1 et aux 9° et 10° de l'article R. 714-16-6 peuvent être fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Les modalités retenues peuvent être différentes de celles prévues aux articles 1er à 13 et à l'article 15 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 17 JORF 25 novembre 2005
L'arrêté du 26 octobre 1990 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé