Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse,
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Désignation : Marins français embarqués sur :
- navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Désignation : Marins français embarqués sur :
- navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
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