Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993

NOR : EQUS9301151D

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Version en vigueur au 07 décembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse,

  • Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.

  • Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

    Désignation : Marins français embarqués sur :

    - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

    1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :

    Contribution : 6,80 %

    Cotisation : 10,85 %

    Total : 17,65 %

    2. Pour chaque marin français supplémentaire :

    Contribution : 19,30 %

    Cotisation : 10,85 %

    Total : 30,15 %

    - autres navires :

    Contribution : 19,30 %

    Cotisation : 10,85 %

    Total : 30,15 %

  • La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.

  • Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

    Désignation : Marins français embarqués sur :

    - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

    1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :

    Contribution : 4,80 %

    Cotisation : 7,30 %

    Total : 12,10 %

    2. Pour chaque marin français supplémentaire :

    Contribution : 16,35 %

    Cotisation : 7,30 %

    Total : 23,65 %

    - autres navires :

    Contribution : 16,35 %

    Cotisation : 7,30 %

    Total : 23,65 %

  • Les décrets n° 90-327 et n° 90-328 du 10 avril 1990 et n° 91-836 du 21 août 1991 sont abrogés.

  • Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5 août 1993.

  • Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

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