Décret n°93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : JUSC9220990D

Version abrogée depuis le 27 mai 2003

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1992 susvisée est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.

    A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence à la loi du 6 juillet 1992 précitée et au présent décret, et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.

    La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.

  • Article 2 (abrogé)

    Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement.

    Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article 1er, la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1992 précitée que si :

    1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ;

    2° Les formalités de dépôt prévues à l'article 4 ont été accomplies ;

    3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.

  • Article 4 (abrogé)

    Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article 3.

    Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.

    Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont s'agit, de leur conservation par le déposant.

    Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.

  • Article 5 (abrogé)

    Dans le cas mentionné à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1992 précitée, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement.

    Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article 4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.

    Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article 1er . Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article 4.

    L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.

  • Article 6 (abrogé)

    Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.

    Dans le cas prévu à l'article 3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.

  • Article 7 (abrogé)

    Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés.

    En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1992 précitée.

  • Article 8 (abrogé)

    La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

    Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.

  • Article 9 (abrogé)

    La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1992 précitée est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.

    A cette fin, la personne désignée à l'article 2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet doit contenir la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.

    Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.

    Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

    Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.

  • Article 10 (abrogé)

    Les personnes admises ou hébergées dans un établissement mentionné à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1992 précitée avant la date de publication du présent décret reçoivent l'information prévue à l'article 1er ci-dessus. Il leur est indiqué en outre que les dépôts effectués antérieurement à cette date doivent être renouvelés dans les conditions prévues aux article 1er à 4 ci-dessus.

    Les objets détenus par les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1992 précitée sont déposés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

    Le objets abandonnés à la date de publication du présent décret sont déposés suivant les modalités prévues à l'article 6.

  • Article 11 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU

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