Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 23 juin 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense exercent des fonctions d'inspection dans les domaines relevant de la compétence du secrétaire général pour l'administration sous l'autorité duquel ils sont placés.
Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B qui sont détachés ou ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa.
Les services accomplis en position de détachement dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-311 du 26 avril 2018 abrogeant le décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont pris en compte dans le calcul de la durée de services effectifs mentionnée au deuxième alinéa.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-717 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux inspecteurs civils du ministère de la défense dont la nomination ou le renouvellement dans l'emploi est prononcé à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-717 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux inspecteurs civils du ministère de la défense dont la nomination ou le renouvellement dans l'emploi est prononcé à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou dans l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 3 qu'ils occupaient depuis au moins un an à la date de leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.
L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l'échelon supérieur.
Le décret n° 81-212 du 5 mars 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur civil de l'action sociale des armées est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY