Le projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : " Des Communautés européennes et de l'Union européenne ", voté en termes identiques par le Sénat le 16 juin 1992 et par l'Assemblée nationale le 18 juin 1992, et dont le texte est annexé au présent décret, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 23 juin 1992.
VersionsL'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
Vote sur le projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : " Des Communautés européennes et de l'Union européenne ".
Versions- PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
AJOUTANT À LA CONSTITUTION UN TITRE :
" DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE "
Article 1er
Après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La langue de la République est le Français. "
Article 2
L'article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :
" Art. 54. - Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. "
Article 3
La dernière phrase de l'article 74 de la Constitution est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
" Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. "
Article 4
Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.
Article 5
Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé :
" TITRE XIV
" DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET DE L'UNION EUROPÉENNE
" Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
" Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.
" Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
" Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
" Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. "
Versions
Décret du 19 juin 1992 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès