Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 150, L. 162-4 et L. 757 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-14-1, L. 162-14-4, L. 162-17, L. 162-18, L. 162-38, L. 322-2, L. 322-3, L. 615-15, L. 757 et R. 315-1 ; Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique modifiée, et notamment ses articles 4 et 6 bis ; Vu les articles 13 et 14 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ; Vu le décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique modifié ; Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier modifié ; Vu le décret n° 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé ; Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 juillet 1990 ; Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 14 avril 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les centres de planification ou d'éducation familiale relèvent de collectivités publiques ou d'organismes privés ne poursuivant pas un but lucratif.
Ils exercent les activités suivantes :
1° Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2° Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3° Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;
4° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L. 162-4 du code de la santé publique ;
5° Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente section.
La création ou l'extension des centres ne relevant pas d'une collectivité publique sont, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, soumises à un agrément préalable délivré par le président du conseil général.
L'agrément ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 4.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale, soit compétent qualifié en gynécologie ou en obstétrique ; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;
2° Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
3° S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;
4° Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application ;
5° Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10 du code de la santé publique.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-après, le contrôle de l'activité des centres prévu au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.
Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.
Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles 1er, 3 et 4, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article 5, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 150 du code de la santé publique, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.
Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.
Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article 8 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :
1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;
2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 757 du code de la santé publique ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article 8.
Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article 8 sont soumises au contrôle prévu par le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le contrôle médical défini à l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article 8.
Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10 du code de la santé publique.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article 8 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.
Le préfet du département procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage et de traitement prises en charge par l'Etat, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 162-57 du code de la sécurité sociale, sur la base des justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
Les centres de planification ou d'éducation familiale existant à la date de publication du présent décret et qui ne relèvent pas d'une collectivité publique peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter, dans un délai de six mois courant à compter de la même date, une demande d'agrément au président du conseil général.
L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ
Le secrétaire d'Etat à la famille,
aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA