Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des ministres du culte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1996

NOR : TASS9622710A

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Version en vigueur au 08 janvier 2021

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-2, L. 381-3, L. 381-12, L. 381-17, L. 721-1, L. 721-5, R. 381-62 à R. 381-76 et D. 721-7 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment l'article 14-I,

  • Les ministres du culte relevant des régimes mentionnés aux articles L. 381-12 ou L. 721-1 du code de la sécurité sociale exerçant leur ministère ou retirés de leur ministère sont redevables de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 131-2 du même code et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnée à l'article 14-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée dans les conditions ci-après.

  • Les contributions mentionnées à l'article 1er, dues sur les revenus d'activité des ministres exerçant leur ministère alloués au cours d'un semestre civil par l'association ou la collectivité dont ils relèvent, sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 1 014 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de ce semestre, lorsqu'ils n'exercent aucune autre activité et ne sont pas titulaires d'une pension de vieillesse attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale.

    Lorsqu'ils exercent par ailleurs une activité professionnelle rémunérée et perçoivent un revenu d'activité réduit de l'association ou de la collectivité religieuse dont ils relèvent, l'assiette forfaitaire mentionnée à l'alinéa précédent est minorée par application du rapport entre le montant brut du revenu d'activité réduit versé au cours du semestre et le montant brut de ce revenu avant réduction. La minoration est égale à 50 p. 100 lorsque ce rapport est égal ou supérieur à 40 p. 100 ; elle est égale à 75 p. 100 s'il est inférieur à 40 p. 100.

    Lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de vieillesse, l'assiette forfaitaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réduite de 50 p. 100.

  • Les contributions dues sur le complément de ressources alloué, en sus de la pension de retraite attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, aux ministres du culte retirés de leur ministère par l'association ou la collectivité dont ils relèvent sont calculées sur une assiette égale au minimum de ressources garanti au titre d'un semestre civil à l'ensemble des ministres retirés de leur ministère diminué du montant maximum, pour la même période, de la pension de vieillesse mentionné à l'article D. 721-7 du même code.

    Les dispositions du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la contribution sociale généralisée due sur le complément de ressources versé au cours d'une année civile.

  • Les contributions sont versées à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes mentionnée à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale par le diocèse où l'intéressé qui exerce son activité ou celui qui verse le complément de ressources, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que pour les cotisations dues à cet organisme et fixées aux articles R. 381-62 à R. 381-76 du même code.

    Toutefois, les associations diocésaines versent les contributions dues sur les revenus alloués au cours du premier semestre avant le 15 juillet et au cours du second semestre, avant le 15 janvier de l'année suivante et adressent, aux mêmes dates, une liste nominative distinguant pour chacune des catégories mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté l'assiette et le montant de chaque contribution.

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement alloués à compter du 1er juillet 1996.

  • Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

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