Arrêté du 27 décembre 1991 relatif à l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants dans les véhicules automobiles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2007

NOR : EQUS9101857A

Version en vigueur au 01 janvier 1992

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu l'article R. 53-1, alinéas 3, 4, 5 et 6 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur ;

Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 21 décembre 1989 ;

Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfants, homologué, adapté à leur taille et à leur poids, est obligatoire en circulation dans les conditions définies aux alinéas 3, 5 et 6 de l'article R. 53-1 tel que modifié par le décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 et selon les modalités définies ci-après.

  • Article 2

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Pour les passagers situés à l'arrière des véhicules visés à l'alinéa 3 de l'article R. 53-1, l'utilisation des systèmes de retenue pour les enfants de moins de dix ans et le port de la ceinture de sécurité pour les autres passagers, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé, sont obligatoires pour tous les occupants des places équipées de ceintures de sécurité dans la limite des possibilités d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles.

    La présence d'un système de retenue pour enfants, installé à demeure à l'une des places équipées de ceintures de sécurité, doit être considérée comme rendant indisponible ladite place pour tout autre passager dont la taille et le poids sont inadaptés à l'usage de ce système de retenue.

  • Article 3

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Pour les enfants de moins de dix ans dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité équipant le véhicule, l'utilisation d'un système de retenue homologué pour enfants peut être remplacée par le port de la ceinture de sécurité.

  • Article 4

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue n'est pas obligatoire :

    a) Lorsqu'ils justifient d'une contre-indication médicale attestée par un certificat médical comportant le symbole d'exemption figurant en annexe au présent arrêté ;

    b) Lorsqu'ils sont transportés dans les taxis, les voitures de grande et de petite remise et tous les autres véhicules affectés au transport public de personnes.

  • Article 5

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    L'interdiction de transporter aux places avant d'un véhicule automobile les enfants de moins de dix ans définie à l'alinéa 6 de l'article R. 53-1 du code de la route n'est pas applicable dans le cas :

    a) De véhicules ne comportant pas de sièges arrière ;

    b) De véhicules dont les sièges arrière sont momentanément inutilisables (breaks et voitures commerciales, notamment) ;

    c) De voitures particulières transportant des enfants en nombre tel qu'ils ne peuvent être tous placés à l'arrière (transports d'élèves et familles nombreuses, notamment) ou dont les dispositifs de retenue à l'arrière sont tous utilisés par des enfants ;

    d) De véhicules de transport en commun de personnes, à condition que tous les autres sièges soient occupés par des enfants.

  • Article 6

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Les systèmes de retenue homologués pour les enfants de moins de dix ans ne doivent pas être utilisés aux places avant des véhicules automobiles sauf dans le cas :

    a) Où, conformément au sixième alinéa (a) de l'article R. 53-1, l'enfant est transporté face à l'arrière dans un siège spécialement conçu à cet effet ;

    b) Où il y a impossibilité de transporter les enfants à l'arrière dans les cas définis à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    L'arrêté du 1er septembre 1975 fixant les modalités d'application de l'article R. 53-1, alinéa 4, du code de la route est abrogé.

  • Article 8

    Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 2 JORF 17 avril 2007

      Symbole d'exemption à l'utilisation

      d'un système de retenue (application de l'article 4 [a])

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ

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