Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu au 2 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2005

NOR : TASH9621853A

Version abrogée depuis le 06 mars 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 fixant la liste des interrégions ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et pharmacie ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales, et notamment son annexe II ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 mai 1996,

  • Article 1 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 I JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    En application du 2 du premier alinéa de l'article 39 et de l'article 40 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé, est organisé pour les cinq ans à venir à compter de l'année universitaire 2001-2002 un concours spécifique annuel permettant aux médecins andorrans et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions fixées au 2 du premier alinéa de l'article 39 de ce même décret d'accéder à la formation spécialisée du troisième cycle des études médicales menant au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dans les conditions fixées par le présent arrêté.

    La condition d'exercice de l'activité professionnelle, déterminée par l'arrêté du 31 janvier 1991, est appréciée à la date de clôture des inscriptions.

  • Article 2 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Nul candidat à ce concours ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 40 du décret précité, auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

  • Article 3 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 art. 3 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Ce concours national est organisé par le ministre chargé de la santé.

  • Article 4 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Ce concours se déroule suivant un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat. Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves.

    Le nombre de postes mis au concours dans chaque subdivision d'internat est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française. Il figure sur l'affiche annonçant le concours.

  • Article 5 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 art. 4 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La liste des candidats admis à concourir est transmise par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région mentionné à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 6 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 II JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Les candidats désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature, par correspondance exclusivement, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales désignée par le ministre chargé de la santé.

    Ils doivent adresser à cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les pièces suivantes :

    1° Le formulaire d'inscription dûment rempli et signé ;

    2° Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité ;

    3° Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat permettant d'exercer la fonction de médecin dans la Principauté d'Andorre ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    4° Une attestation sur l'honneur mentionnant soit le nombre de participations aux concours spéciaux d'internat réservés aux médecins, soit une attestation sur l'honneur de non-participation aux concours d'internat spéciaux réservés aux médecins ;

    5° a) Pour le candidat installé en France, une attestation du (ou des) conseil(s) de l'ordre des médecins ;

    b) Pour le candidat exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où il exerce ou a exercé son activité ;

  • Article 7 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Le programme de ce concours est publié en annexe I du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Les épreuves se composent d'une épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M) comportant 120 questions et portant sur la première partie du programme et d'une épreuve rédactionnelle comportant quatre questions portant sur la deuxième partie du programme.

    Chaque épreuve a une durée de deux heures et est affectée du même coefficient. Les épreuves se déroulent en une journée.

  • Article 9 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 VII JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours. Ce tirage s'effectue à partir de la banque nationale de questions en présence du président du conseil scientifique du concours d'internat en médecine ou son représentant.

    Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.

  • Article 10 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 VII JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.

    Elle est composée :

    - du président du jury ;

    - du vice-président du jury ;

    - du président du conseil scientifique du concours d'internat en médecine ou son représentant ;

    - du ministre chargé de la santé ou son représentant.

    Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.

  • Article 11 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission instituée à l'article précédent.

  • Article 12 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 VII JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury.

    La correction effectuée selon des procédures automatisées est placée sous la double responsabilité du président du jury et du ministre chargé de la santé.

    Le jury peut être assisté à sa demande d'un expert désigné par le président du conseil scientifique du concours d'internat en médecine du Centre national des concours d'internat. Le jury peut fixer une note minimale en deçà de laquelle aucun candidat ne peut participer au choix de postes.

  • Article 13 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 III, VII JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La correction de la première épreuve (Q.C.M.) est automatisée. Les réponses attendues aux questions élaborées par le Conseil scientifique du concours d'internat en médecine sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.

    A l'issue des corrections de l'épreuve de Q.C.M., il est procédé pour chaque question à choix multiples à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérence des éléments de réponse, selon le principe suivant :

    5 cohérences = 1 point ;

    4 cohérences = 0,5 point ;

    3 cohérences = 0,2 point ;

    Autres possibilités = 0 point.

  • Article 14 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La correction de l'épreuve rédactionnelle est effectuée par le jury. Chaque question est corrigée en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est effectuée. Chaque question a le même poids dans la note finale de cette épreuve.

  • Article 15 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Le jury peut se scinder en sections pour la notation de l'épreuve rédactionnelle, sous réserve que chaque section comporte au moins deux membres.

  • Article 16 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 IV JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Le jury se compose de neuf membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités. Ce jury se compose d'au moins cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

    Afin que le responsable du Centre national des concours d'internat puisse procéder au tirage au sort des membres du jury titulaires et suppléants, chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'inscription aux concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé lui adresse chaque année, les noms de trois enseignants, dont au moins un professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, proposés par le coordonnateur de médecine du travail et une liste de trois enseignants titulaires ne faisant pas partie des jurys des concours précités.

    Chaque membre du jury doit provenir d'une circonscription différente, parmi celles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.

    Après tirage au sort des membres titulaires, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tirage au sort désignant un nombre égal de membres suppléants.

    La participation au jury est obligatoire. Cependant, ne peuvent être désignées les personnes membres de l'un ou l'autre des jurys des concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, au titre de la même année universitaire.

    Doivent être obligatoirement récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.

    La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui recueille les dossiers d'inscription ainsi que dans les locaux du Centre national des concours d'internat, afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.

  • Article 17 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 V JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    La présidence du jury est assurée par le professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités le plus âgé.

    Le président est assisté d'un vice-président, professeur des universités - praticien hospitalier le plus âgé après le président. En cas d'empêchement, il remplace le président.

    En cas de partage égal des voix sur une procédure nécessitant un vote, la voix du président est prépondérante.

    Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans le centre d'épreuves. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au directeur des hôpitaux.

    Si un membre du jury cesse de siéger après le début de la correction, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.

    Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

  • Article 18 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2000-07-13 art. 1 VI JORF 18 octobre 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le directeur des hôpitaux.

    Les candidats communiquent par écrit au directeur des hôpitaux leur choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. Le directeur des hôpitaux notifie individuellement aux candidats la subdivision obtenue en fonction de leur rang de classement et des postes ouverts et disponibles.

    La décision d'affectation dans les subdivisions est prononcée par le ministre chargé de la santé qui la notifie aux intéressés. Elle est définitive.

  • Article 19 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 2 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-02-18 art. 10 JORF 6 mars 2005

    Les internes prennent leurs fonctions lors du semestre qui débute immédiatement après leur réussite au concours, ou, au plus tard, le semestre suivant.

  • Article 20 (abrogé)

    Art. 20.

    Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers

B. Bouquet

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministe et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier

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