Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

NOR : INTB9100377D

Version en vigueur au 05 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.


    Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.


    II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.

  • L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

    Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

  • Article 3 (abrogé)

    L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui exercent les fonctions de directeur général des services, de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 3 500 habitants ou de directeur d'un établissement public ne figurant pas sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 4 (abrogé)

    La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.

    Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.

  • Article 5 (abrogé)

    Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

    Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

    Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.

  • L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

  • Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

    1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

    2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

    La prime d'encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000.

  • Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

  • Article 7 (abrogé)

    Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.

    " Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le présent décret. "

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • A.-ADMINISTRATION GÉNÉRALE


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Administrateurs territoriaux.

      Administrateurs civils.

      Attachés territoriaux.

      Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

      Secrétaire de mairie.

      Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

      Rédacteurs territoriaux.

      Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Adjoints administratifs territoriaux.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      B.-FONCTIONS TECHNIQUES


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Ingénieurs en chefs territoriaux.

      Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

      Ingénieurs territoriaux.

      Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

      Techniciens territoriaux.

      Techniciens supérieurs du développement durable.

      Agents de maîtrise territoriaux.

      Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Adjoints techniques territoriaux.

      Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

      Adjoints techniques des établissements d'enseignement.

      C.-FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Conseillers territoriaux socio-éducatifs.

      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Assistants territoriaux socio-éducatifs.

      Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Educateurs territoriaux de jeunes enfants.

      Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

      Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

      Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

      Agents sociaux territoriaux.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Médecins territoriaux.

      Médecins inspecteurs de santé publique.

      Psychologues territoriaux.

      Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Sages-femmes territoriales.

      Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

      Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

      Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

      Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

      Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

      Cadres territoriaux de santé paramédicaux.

      Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

      Puéricultrices territoriales.

      Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

      Infirmiers territoriaux en soins généraux.

      Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

      Infirmiers territoriaux.

      Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

      Auxiliaires de puériculture territoriaux.

      Aides-soignants civils du ministère de la défense.

      Aides-soignants territoriaux.

      Aides-soignants civils du ministère de la défense.
      Auxiliaires de soins territoriaux.Aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-médico-psychologique et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

      Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

      Inspecteurs de santé publique vétérinaires.

      Techniciens paramédicaux territoriaux.

      Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
      Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

      Personnels civils de rééducation et médico-techniques de ministère de la défense.

      Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux .Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.

      D.-FONCTIONS CULTURELLES


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Conservateurs territoriaux du patrimoine.

      Conservateurs du patrimoine.

      Conservateurs territoriaux de bibliothèques.

      Conservateurs de bibliothèques.

      Attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

      Bibliothécaires.

      Bibliothécaires territoriaux.

      Bibliothécaires.

      Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

      Bibliothécaires assistants spécialisés.

      Adjoints territoriaux du patrimoine.

      Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

      Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

      Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation.

      Professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

      Professeurs certifiés.

      Assistants territoriaux d'enseignement artistique.

      Professeurs certifiés.

      E.-FONCTIONS SPORTIVES


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

      Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

      Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

      Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      F.-ANIMATION


      FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


      Cadres d'emplois


      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT


      Corps équivalents


      Animateurs territoriaux.

      Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Adjoints territoriaux d'animation.

      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.




    • FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE




      Cadres d'emplois




      FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT




      Corps équivalents



      Ingénieurs territoriaux.



      Ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur (services déconcentrés).



      Techniciens territoriaux.



      Contrôleur des services techniques du ministère de l'Intérieur (services déconcentrés).



      Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.



      Adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics (services déconcentrés).



      Educateurs territoriaux des jeunes enfants.



      Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.



      Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.



      Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.



      Psychologues territoriaux.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Sages-femmes territoriales.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Cadres territoriaux de santé paramédicaux.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Puéricultrices cadres territoriaux de santé.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Puéricultrices territoriales.



      Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Infirmiers territoriaux en soins généraux.



      Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Infirmiers territoriaux.



      Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.



      Auxiliaires de puériculture territoriaux.



      Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

      Aides-soignants territoriaux.Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.


      Auxiliaires de soins territoriaux.



      Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).



      Techniciens paramédicaux territoriaux.



      Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

      Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux.

      Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

      Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

      Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).


      Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.



      Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).



      Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.



      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".

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