L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
I. - La loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages est abrogée à compter de la désignation des membres du Comité national des produits laitiers institué par l'article L. 115-20 du code de la consommation.
II. - Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est maintenu dans sa composition actuelle jusqu'au 22 juin 1992.
Sont ajoutés à la liste des décrets énumérés à l'article unique de la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels les décrets suivants :
- décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté ;
- décret n° 65-94 du 9 février 1965 portant création d'un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal.
Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
- la loi n° 53-247 du 31 mars 1953 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'origine du pays nantais ;
- la loi n° 52-1267 du 29 novembre 1952 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée "Touraine" ;
- la loi n° 55-1535 du 23 novembre 1955 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, modifiée par la loi n° 79-532 du 4 juillet 1979 et le décret n° 80-820 du 10 octobre 1980 ;
- le décret n° 66-513 du 6 juillet 1966 portant création du comité interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins A.O.C. "Bourgogne", validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ; - le décret n° 60-889 du 12 août 1960 portant création d'un comité interprofessionnel de Saône-et-Loire pour les vins A.O.C. "Bourgogne" et "Mâcon", validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.
Les biens du comité interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins A.O.C. "Bourgogne" ainsi que ceux du comité interprofessionnel de Saône-et-Loire pour les vins A.O.C. "Bourgogne" et "Macôn" sont transférés au bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.
Les biens du comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, des Côtes du Ventoux et des Côteaux du Tricastin ainsi que ceux du syndicat interprofessionnel des Costières du Gard sont transférés au comité interprofessionnel des vins A.O.C. "Côte-du-Rhône" et "Vallée du Rhône".
Les biens du comité interprofessionnel des vins d'origine du Pays Nantais sont transférés au comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de Nantes.
Les biens du comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée de Touraine sont transférés au comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine contrôlée "Touraine".
Les transferts visés à l'article précédent sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire.
A partir de la promulgation de la présente loi, bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, exerçant la même activité.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.
Travaux préparatoires : loi n° 90-558. Sénat : Projet de loi n° 198 (1989-1990) ; Rapport de M. Bernard Barbier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 270 (1989-1990) ; Discussion et adoption le 9 mai 1990. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1337 ; Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, n° 1400 ; Discussion et adoption le 6 juin 1990. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 366 (1989-1990) ; Rapport de M. Bernard Barbier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 376 (1989-1990) ; Discussion et adoption le 19 juin 1990. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1477 ; Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, n° 1487 ; Discussion et adoption le 26 juin 1990.