Décret n°90-143 du 14 février 1990 relatif aux programmes régionaux d'insertion des populations immigrées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1990

NOR : SPSN9000193D

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu l'article D 767-16 du code de la sécurité sociale ;

Vu la délibération du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 20 décembre 1989,

  • Le préfet de région établit chaque année un programme d'insertion des populations immigrées. Ce programme, qui s'inscrit dans des orientations pluriannuelles, regroupe les actions prioritaires menées localement ou régionalement en vue de permettre la meilleure intégration des populations étrangères ou d'origine étrangère tant sur le plan économique que social, et dresse le bilan des programmes précédents.

    Il peut traiter des questions relatives à l'accueil, à l'action éducative, la formation et l'emploi, au logement des familles et des personnes isolées, au développement social urbain, aux actions d'insertion sociale, à la lutte contre toutes les formes de discrimination.

  • Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels :

    - l'Etat ;

    - les collectivités territoriales ;

    - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;

    - les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ;

    - des produits divers.

  • Pour établir le programme régional, le préfet de région saisit les préfets de département qui lui fournissent tous éléments d'actions relevant de leur compétence. Il procède en outre à toute consultation utile de personnalités locales ou d'associations intervenant dans le domaine.

    Dans les régions où siège une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées, celle-ci est consultée par le préfet de région sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet sur son exécution.

  • Le ministre de l'intérieur et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

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