Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

NOR : INTA9000027D

Version abrogée depuis le 01 mars 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.

      Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle.

    • Article 2 (abrogé)

      Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

      Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.

      Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.

    • Article 3 (abrogé)

      Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.

      Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

      En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.

    • Article 4 (abrogé)

      Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

      Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.

      En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.

    • Article 5 (abrogé)

      Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

      En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

    • Article 6 (abrogé)

      Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      a) Pour les ingénieurs :

      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

      2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;

      3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;

      b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 7 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret.

      Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.

      La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du centre de gestion relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

      Ces concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

      -ingénierie, gestion technique et architecture ;

      -infrastructures et réseaux ;

      -prévention et gestion des risques ;

      -urbanisme, aménagement et paysages ;

      -informatique et systèmes d'information.

      Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.

      Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 8 (abrogé)

      I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus :

      1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;

      2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal.

      II.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe.

      L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

      Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article 11 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par décret ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

      Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois à l'ensemble des concours.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

      Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

    • Article 12 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs stagiaires et ingénieurs en chef stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Article 14 (abrogé)

      La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.

    • Article 15 (abrogé)

      Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

      Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

      (alinéa supprimé).

    • Article 16 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

      L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

      L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 17-1 (abrogé)

      Les fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur en appliquant les modalités prévues à l'article 17 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 18 (abrogé)

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 27 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 19 (abrogé)

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 19-1 (abrogé)

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 21 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Ingénieur en chef de classe exceptionnelle

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Ingénieur en chef de classe normale

      10e échelon

      -

      -

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Ingénieur principal

      9e échelon

      -

      -

      8e échelon

      4 ans 3 mois

      3 ans 9 mois

      7e échelon

      3 ans 3 mois

      2 ans 9 mois

      6e échelon

      3 ans 3 mois

      2 ans 9 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 9 mois

      2 ans 3mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Ingénieur

      10e échelon

      -

      -

      9e échelon

      4 ans

      3 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      7e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      1 an


    • Article 23 (abrogé)

      Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois ;

      2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon ou le 5e échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

    • Article 24 (abrogé)

      Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.

    • Article 25 (abrogé)

      Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de première classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement d'au moins un an et neuf mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 27 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 28 du présent décret.

    • Article 28 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient :

      1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires.

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur principal ;

      3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d'ingénieur.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

    • Article 29 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

    • Article 30 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 31 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 31-1 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Ingénieur

      11e échelon provisoire (801)

      -

      -

      10e échelon provisoire (750)

      4 ans

      3 ans

    • Article 31-2 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

      DURÉES


      Maximale

      Minimale

      Ingénieur principal



      11e échelon provisoire (HEA)

      -

      -

      10e échelon provisoire (1015)

      3 ans

      2 ans 6 mois

      9e échelon provisoire (966)

      3 ans

      2 ans 6 mois

      8e échelon provisoire (916)

      3 ans

      2 ans 6 mois

      7e échelon provisoire (864)

      3 ans

      2 ans 6 mois

      6e échelon provisoire (811)

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon provisoire (759)

      3 ans

      2 ans 6 mois


      Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.

    • Article 31-3 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Ingénieur en chef de classe normale

      11e échelon provisoire (1015)

      -

      -

      10e échelon provisoire (966)

      3 ans

      2 ans 6 mois

    • Article 31-4 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial des assistants ingénieurs en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :


      ECHELONS ET INDICES BRUTS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Ingénieur

      1er échelon provisoire (366)

      1 an

      1 an

    • Article 32 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80 000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 400 000 habitants ;

      2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ;

      3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme ;

      4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1re catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901.

    • Article 33 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants, les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 772, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de moins de 400 000 habitants ;

      2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1. du présent article ;

      3. Les chargés d'études et chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme ;

      4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772.

    • Article 34 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1. Les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, les directeurs des services techniques des villes de plus de 10 000 habitants, ainsi que les ingénieurs subdivisionnaires et architectes des villes ;

      2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ;

      3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme ;

      4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659.

    • Article 34-1 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes et les ingénieurs chimistes dans les conditions suivantes :

      " 1° Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie : les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade ;

      " 2° Au grade d'ingénieur en chef : les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ;

      " 3° Au grade d'ingénieur subdivisionnaire : les ingénieurs chimistes.

    • Article 34-2 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère scientifique, dans les conditions suivantes :

      " 1° Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir atteint l'indice brut 851 ;

      " 2° Au grade d'ingénieur en chef : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes.

      " 3° Au grade d'ingénieur subdivisionnaire : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit à l'emploi d'ingénieur chimiste, soit à l'emploi de technicien de laboratoire surveillant-chef de la fonction publique hospitalière. "

    • Article 35 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés au 4 de l'article 32, de l'article 33 ou de l'article 34, le fonctionnaire doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté de services prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 36 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles.

      Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34.

    • Article 38 (abrogé)

      Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 36.

      Cette commission comprend :

      1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

      2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés aux 1 à 3 de l'article 32 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

      3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ou parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur.

      Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

      Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

      La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

      La commission statue à la majorité des membres présents.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

    • Article 39 (abrogé)

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.

      Dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou l'établissement.

    • Article 40 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

      Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

      Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

    • Article 41 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

      Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 et au 1° de l'article 34-1 du présent décret sont intégrés :

      1. Dans la hors-classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 976 ;

      2. Dans la première classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;

      3. Dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Toutefois, pour l'intégration des ingénieurs principaux des communes de 80 000 à 400 000 habitants, des ingénieurs en chef des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des directeurs des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants, ainsi que pour les fonctionnaires mentionnés au 2 de l'article 33, rémunérés à la date de leur intégration sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 450, il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an.

    • Article 42 (abrogé)

      Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :


      ECHELONS ET INDICES

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      2e échelon provisoire (801)

      2 ans

      2 ans

      3e échelon provisoire (851)

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon provisoire (871)

      -

      -




      Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150 000 à 400 000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux.

      Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80 000 à 150 000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.

    • Article 43 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 42, les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 44 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 45 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 46 (abrogé)

      Pendant les cinq ans qui suivent la date de publication du présent décret, la proportion mentionnée au 1° de l'article 11 est fixée à 50 %. Pendant cette même période, le concours prévu au 2° dudit article est ouvert :

      a) Pour 25 %, aux fonctionnaires et agents visés au 2° de l'article 11 précité ;

      b) Pour 25 %, aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 et au plus égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans l'un des emplois mentionnés à l'article 33.

      Les candidats visés au b du présent article et qui sont déclarés admis ne sont pas astreints à une période de formation. Ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 11.

    • Article 47 (abrogé)

      Les concours de recrutement à ceux des emplois, mentionnés aux articles 32 à 34, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.

      Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 48 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.

      Les concours de recrutement à ceux des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 ne donnant pas lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés dans le délai d'un an à compter de la date de leur réussite au concours. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.

    • Article 48 (abrogé)

      Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 44 de ladite loi, lorsqu'ils ont été reçus à un concours, sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire établies conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

      Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

    • Article 49 (abrogé)

      Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, de 1re classe et hors classe sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :




      SITUATION

      ANCIENNETE

      (conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon)

      Antérieure

      Nouvelle

      Ingénieur en chef de 1re catégorie
      hors classe

      Ingénieur en chef de classe
      exceptionnelle

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      Ingénieur en chef de 1re catégorie
      1re classe

      Ingénieur en chef de classe
      exceptionnelle

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      Ingénieur en chef de 1re catégorie
      2e classe

      Ingénieur en chef de classe
      normale

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      7e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.



    • Article 50 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34, aux articles 35,41 et 42 du présent décret, à l'article 26 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et, à compter du 1er août 1996, conformément aux modalités fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE


      Ingénieur en chef

      SITUATION NOUVELLE


      Ingénieur en chef

      4e échelon provisoire (871)

      8e échelon (916)

      3e échelon provisoire (851)

      7e échelon (864)

      7e échelon et 2e échelon provisoire (801) avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      7e échelon (864)

      7e échelon et 2e échelon provisoire (801) avec une ancienneté inférieure ou égale à 1 an

      6e échelon (811)

      6e échelon (771)

      6e échelon (811

      5e échelon (710)

      5e échelon (759)

      4e échelon (659)

      4e échelon (701)

      3e échelon (596)

      3e échelon (641)

      2e échelon (537)

      2e échelon (593)

      1er échelon (486)

      1er échelon (541)

      1er échelon provisoire (450)

      1er échelon (541)

    • Article 51 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 :



      SITUATION

      Antérieure

      Nouvelle

      Ingénieur en chef de 1re catégorie hors classe

      Ingénieur en chef de classe
      exceptionnelle

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Ingénieur en chef de 1re catégorie 1re classe

      Ingénieur en chef de classe
      exceptionnelle

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur en chef de 1re catégorie 2e classe

      Ingénieur en chef de classe normale

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur en chef

      Ingénieur principal

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur

      Ingénieur

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon


  • Article 52 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

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