Arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types relatives aux opérations de transfert des données fiscales et comptables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2000

NOR : BUDZ9500004A

Version abrogée depuis le 25 octobre 2000

Le ministre du budget,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée ;

Vu le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 modifié relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 1994 portant le numéro 94-087,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-10-23 art. 8 JORF 25 octobre 2000

    La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) par les contribuables est ainsi rédigée :

    " Article 1er

    Objet de la convention

    Je soussigné, M. ou Mme ......., agissant en qualité de ..... pour ..... (désignation de l'entreprise), déclare par la présente convention opter pour la procédure T.D.F.C. et désigner l'organisme relais .... (nom de l'organisme) pour la transmission par voie électronique des déclarations de résultat, de leurs annexes et de tout document les accompagnant.

    Article 2

    Caractéristiques de la procédure

    La procédure assure les fonctions suivantes :

    - l'identification de l'émetteur et de l'auteur de l'acte ;

    - l'intégrité des données ;

    - la lisibilité et la fiabilité de la transmission ;

    - la mémorisation de la date de transmission ;

    - l'assurance de la réception ;

    - la conservation des données transmises.

    Sa description complète figure dans un cahier des charges, actualisé chaque année et consultable soit auprès de la direction générale des impôts, soit auprès des organismes relais.

    Article 3

    Durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée d'une année et est renouvelable par tacite reconduction.

    Un dépôt papier de la déclaration de résultat vaut résiliation. "

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-10-23 art. 8 JORF 25 octobre 2000

    La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) par les organismes relais est ainsi rédigée :

    " Article 1er

    Objet de la convention

    La présente convention définit les conditions de participation des organismes relais à la procédure T.D.F.C.

    Article 2

    Conditions d'exécution

    Un cahier des charges, annexé à la convention, fixe les conditions d'exécution des travaux de mise en oeuvre de la procédure T.D.F.C. à la charge des organismes relais.

    Ce cahier est actualisé chaque année et consultable auprès de la direction générale des impôts.

    Article 3

    Utilisation du numéro d'identification au F.R.P.

    Les organismes relais utilisent le numéro d'identification du F.R.P. (fichier des redevables permanents) de la direction générale des impôts comme identifiant des entreprises adhérentes à T.D.F.C. qui complète l'identifiant SIRET.

    Article 4

    Utilisation des données

    Les contribuables ou les organismes relais peuvent transmettre à des tiers et sous le format T.D.F.C. les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux constitutifs de la déclaration de résultat et de ses annexes aux trois conditions suivantes :

    - la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;

    - l'organisme relais doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

    - le numéro F.R.P. (numéro d'identification propre à la direction générale des impôts) ne doit pas être compris dans les données transmises.

    Article 5

    Durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.

    Article 6

    Déclaration à la Commission nationale

    de l'informatique et des libertés

    L'organisme relais, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement qu'il met en oeuvre dans le cadre de T.D.F.C.

    Article 7

    Clause de résiliation

    La convention peut être résiliée :

    - par la direction générale des impôts en cas de manquement aux engagements souscrits ;

    - par l'organisme relais à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.

    Article 8

    Clause exécutoire

    La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes. "

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4 (abrogé)

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY

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