Décret n°92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1992

NOR : EQUP9101501D

Version en vigueur au 01 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret n° 85-156 du 31 janvier 1985 et le décret n° 91-621 du 27 juin 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie des concours sont fixées respectivement à 30 p. 100 et à 70 p. 100.

    La proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours externe est fixée à un tiers du total des places offertes aux concours externe et interne, et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.

    Le concours interne mentionné à l'article 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par deux concours internes ; le premier est réservé aux membres du corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ; le deuxième est ouvert dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret.

    Le nombre des places offertes au premier ou au deuxième de ces deux concours internes ne peut être supérieur à 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre de ces concours internes.

    Les emplois mis au deuxième concours interne qui ne sont pas pourvus en totalité pour la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours interne.

  • Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.

    Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.

    A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.

  • Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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