Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : BUDB9230095A

Version en vigueur au 14 novembre 2024

Le ministre du budget,

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment son article 40,

  • Le contrôle financier auquel est soumis le Conseil national des barreaux est exercé, par application de l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.

  • Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des barreaux relatives à la formation professionnelle ainsi qu'à celles de la commission de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter à ces séances.

    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ces instances, lorsqu'elles sont relatives à la formation professionnelle. Il en est de même des procès-verbaux, qui lui sont transmis dès leur établissement.

  • Le président du Conseil national des barreaux adresse notamment au contrôle financier :

    - un exemplaire des comptes et bilans annuellement établis par le Conseil national des barreaux pour retracer l'ensemble des mouvements financiers concernant l'emploi de la participation de l'Etat visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité et, le cas échéant, des produits financiers y attachés ;

    - les comptes et bilans des centres régionaux de formation professionnelle bénéficiaires de la répartition visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité.

  • Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté :

    - sur les propositions budgétaires et leurs éventuelles modifications formulées par le Conseil national des barreaux pour l'emploi de la participation de l'Etat ;

    - sur les décisions concernant la répartition entre les différents centres régionaux de la formation professionnelle tant de la contribution de l'Etat que des contributions versées par les membres des barreaux et, de façon générale, sur toute décision à caractère financier ayant trait à l'emploi de ces ressources.

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres et formuler toutes observations.

  • Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT.

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