LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

JORF n°0039 du 15 février 2025

En vigueur depuis le 29/11/2025En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 63

Version en vigueur du 16/02/2025 au 29/11/2025Version en vigueur du 16 février 2025 au 29 novembre 2025


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies

II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.


Par une décision n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.