Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

En vigueur depuis le 30/12/2024En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 3

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.


Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.