Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

En vigueur depuis le 30/12/2024En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 3

Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.


Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.