Article 21
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau.
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les systèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance.
Cette expertise a pour objectif de vérifier :
1° La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits, de mesure de la température du rejet en sortie de station, et de prélèvement d'échantillons mentionnés à l'article 17 ci-dessus ;
2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ;
3° La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ;
4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ;
5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. A cette fin, le maitre d'ouvrage fait réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance par un organisme compétent et indépendant. Ce contrôle technique est réalisé au moins une fois tous les deux ans sur l'ensemble des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante : https :// www. assainissement. developpement-durable. gouv. fr par le maitre d'ouvrage qui le transmet à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle. Lorsque le rapport démontre l'absence de fiabilité du dispositif d'autosurveillance, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut demander au maitre d'ouvrage de faire réaliser un nouveau contrôle dans un délai maximum d'un an suivant cette demande. Les organismes en charge du contrôle devront justifier d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-34 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2028. En outre, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut également réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrôle et en concertation avec celui-ci.
L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif.
II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les données d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, utilise notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées dans le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement.
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.
III. - Mise en œuvre de l'article 5.4 de la directive 91/271/CEE
Préalablement à chaque remontée d'informations à la Commission européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agences de l'eau et les offices de l'eau déterminent, pour chaque zone sensible de leur territoire d'intervention, le pourcentage de réduction, pour les paramètres phosphore et azote, de la charge globale entrant dans toutes les stations de traitement des eaux usées urbaines dont les rejets s'effectuent dans cette zone. Cette analyse est transmise au ministère en charge de l'environnement au plus tard le 31 décembre des années impaires.