Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 21/07/2024En vigueur depuis le 21 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D319-54

Version en vigueur depuis le 21/07/2024Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ; et
- d'autre part, le montant de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable calculé dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

Pour l'application des articles D. 319-6 et D. 319-33, la production de la décision d'octroi de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 adressée par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ne doit pas être datée de plus de deux ans avant l'émission de l'avance.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.