Article 7
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.- Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile.
Par dérogation à l'article 2, le complément de la part liée aux fonctions peut être versé, en tout ou partie, annuellement.
II.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile détermine la liste des sites ou services ouvrant droit à ce complément.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.