Sous réserve d'être admis à suivre la formation, dans les conditions prévues à l'article 5, des dispenses de suivi et de validation de certains enseignements théoriques ou pratiques sont accordées aux candidats suivants :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice d'une des professions visées au livre III de la 4e partie du code de santé publique ;
2° Les personnes titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les assistants médico-administratifs appartenant à la branche secrétariat médical et les adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
4° Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Le contenu des dispenses est défini à l'annexe XI ainsi qu'à l'annexe XI bis pour les formations post-bac.
Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées aux annexes XI et XI bis du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale sont définies dans les annexes XI et XI bis.