Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale

JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

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Article 24

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

I. - La formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale est délivrée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, par des centres de formation agréés par le ministère chargé de la santé conformément au décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale.

Les structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément adressent, par voie dématérialisée, au ministère chargé de la santé, au moins quatre mois avant l'ouverture de la formation ou la date de renouvellement de l'agrément, un dossier permettant de démontrer leur capacité à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté et comprenant notamment les justificatifs et informations suivants :

- la dénomination sociale de la structure, son statut, le numéro unique d'identification ;

- l'adresse complète du siège social de la structure et des sites dédiés à la formation ;

- la capacité maximale d'élèves que la structure peut accueillir en formation, par rentrée, pendant toute la durée de l'agrément, pour la formation initiale et continue, en cursus complet et partiel ;

- le nombre et les dates de rentrées annuelles ;

- les déclarations préalables obligatoires ou les démarches engagées auprès des autorités compétentes relatives à l'ouverture ou l'enregistrement de la structure lui permettant de délivrer une formation initiale et continue ;

- le dernier avis rendu par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité au public justifiant de la conformité des locaux par rapport aux normes en vigueur ;

- les nom et prénom de la personne engageant la responsabilité de la structure, avec l'extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 2), son curriculum vitae, la copie de ses titres et diplômes ;

- les nom et prénom du directeur de la structure et l'ensemble des éléments et justificatifs attestant du respect des conditions de l'article 25 ;

- l'organigramme ou l'organisation prévue pour diriger la formation ;

- les effectifs en équivalent temps plein et la composition de l'équipe de direction avec les précisions accompagnées des justificatifs concernant les qualifications ;

- le nombre total d'équivalents temps plein attestant du respect des conditions de l'article 25 ainsi que la liste des membres composant l'équipe pédagogique et précisant pour chaque module de formation les formateurs permanents, intervenants extérieurs, avec justification de leur qualification en lien avec les enseignements délivrés ;

- le projet pédagogique comprenant la date de rentrée scolaire prévue, la déclinaison de l'alternance pédagogique, entre enseignements théoriques, stages et congés, les orientations pédagogiques sur la répartition des blocs de compétences et des modules de formation, l'organisation de la formation pratique, les moyens mis à disposition pour la recherche et l'encadrement des stages, l'encadrement pédagogique, la planification des périodes de validation des blocs de compétences, les instances de gouvernance et de suivi des élèves (suivi pédagogique et organisation de la vie scolaire) ;

- la copie des éventuelles conventions de partenariats conclues avec d'autres organismes pour l'accueil en stage ou la mutualisation de locaux, d'équipements ou d'enseignements ;

- le règlement intérieur de la structure de formation ou le projet de règlement ;

- les plans des locaux avec la répartition et l'affectation des espaces d'enseignements théoriques et pratiques, les superficies dédiées à la formation des élèves pour la capacité d'accueil demandée ;

- la présentation et le volume des équipements pédagogiques (simulation basse et haute-fidélité, équipements pour situation sanitaire exceptionnelle) en lien avec la capacité d'accueil demandée ;

- la présentation des moyens financiers dédiés à la formation ainsi qu'une indication sur le montant et la nature des frais de scolarité prévisionnels pour la formation initiale et la formation continue ;

- lors d'une demande de renouvellement d'agrément, la structure produit également un rapport d'activité et un bilan de la formation délivrée au cours des précédentes années, intégrant les données annuelles en termes de nombre de candidats inscrits et d'admis en formation selon la voie d'accès, d'abandons en cours d'année, de validation partielle des blocs de compétences ou totale (nombre de diplômés) et de non validation ainsi qu'en termes de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;

- l'avis argumenté de l'agence régionale de santé sur l'opportunité de la demande d'ouverture ou du renouvellement d'agrément du centre de formation de régulation médicale ainsi que sur le nombre de places proposées.

II. - Après réception des pièces énumérées au I du présent article, le ministère chargé de la santé peut procéder à une audition des structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément dans le cadre de l'instruction de leur dossier.

A l'issue de l'instruction des dossiers, le ministère chargé de la santé arrête la liste des centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés ou bénéficiant d'un renouvellement d'agrément et définit la capacité d'accueil maximale autorisée par centre ou site de formation agréé, au regard des candidatures reçues et des besoins de professionnels d'assistants de régulation médicale à former sur le territoire. Les capacités d'accueil maximales mentionnées dans l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale ainsi que dans les notifications adressées aux centres de formation concernés concernent l'ensemble des élèves qui suivent un cursus complet de formation, hormis les apprentis et les apprenants relevant du dispositif transitoire. Les centres de formation d'assistants de régulation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.

Le ministère chargé de la santé informe les structures de la suite donnée à leur candidature.


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