Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Article 20

    Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1

    I. - Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint (1).

    II. - L'ancien conjoint divorcé non remarié a droit dans les mêmes conditions d'âge à l'allocation prévue au I.

    Lorsque, au décès de l'auteur du droit, il existe un conjoint et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les anciens conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

    III. - En aucun cas, le total des points attribués aux conjoint et anciens conjoints survivants d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par ce dernier compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ledit retraité lors de sa cessation d'activité.

    IV. - Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s'il a été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti n'ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.

    Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir.

    V. - Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : TSSS2417622A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    Retourner en haut de la page