Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 27/06/2024En vigueur depuis le 27 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article D125-45

Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Création Décret n°2024-596 du 25 juin 2024 - art. 1

I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément. Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site mentionnés à l'article D. 125-46.

II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Elle comprend, outre son président :

1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie ;

5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;

8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;

9° Deux représentants du secteur de l'électricité.

Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction.

Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son président.

L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.

Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.