Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Version en vigueur depuis le 17 février 2024

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Article 6-1-4

Version en vigueur depuis le 17 février 2024

Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 49

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d'hébergement définis à l'article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France.

Elle recueille auprès des fournisseurs de services d'hébergement concernés, dans les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.

II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu'elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l'article 3, au 7 de l'article 4, aux 1,2,3 et 5 de l'article 5, aux articles 6,7,10 et 11, au 1 de l'article 15 et à l'article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

III.-Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

4° La situation financière du fournisseur concerné ;

5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;

7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre Etat, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


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