Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2024 - art. 4

    Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :

    - les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;

    - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats Madelin ;

    - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats Madelin Agricole ;

    - les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés contrats de l'article 83 du code général des impôts ;

    - le livret A ;

    - le livret bleu ;

    - le livret d'épargne populaire ;

    - le livret de développement durable et solidaire ;

    - le livret jeune ;

    - le plan d'épargne entreprises ;

    - le plan d'épargne interentreprises ;

    - le plan d'épargne populaire ;

    - le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

    - le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;

    - le plan d'épargne retraite entreprise ;

    - le plan d'épargne retraite populaire ;

    - les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON ;

    -le plan d'épargne retraite individuel ;

    -le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

    -le plan d'épargne retraite obligatoire ;

    -les comptes de syndicats de copropriétés ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

    - le plan d'épargne avenir climat.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

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