Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2024 - art. 3

    1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 45 200 €.

    2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 226 200 €.

    3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 905 000 €.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

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