1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 45 200 €.
2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 226 200 €.
3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 905 000 €.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes.