Article 2
Version en vigueur depuis le 23 février 2024
Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique ne peut être inférieur à 7,93 euros.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-125 du 21 février 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.