Article 36
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.