Article 44
Version en vigueur depuis le 02 août 2023
I. - Les praticiens des armées admis par concours à suivre une formation en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou dans la recherche s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité pour une durée fixée par arrêté du ministre de la défense, à l'issue de leur période de formation spécialisée, dans la limite de six ans.
II. - Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d'activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu'ils ont suivies. Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l'article 9-2 du présent décret.
Les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de ces formations.
La période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle est obtenu le diplôme d'études spécialisées.
III. - Les praticiens des armées sont soumis à la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre du I ou du II même si le niveau de qualification de praticien certifié ne leur est pas reconnu ou s'ils n'ont pas obtenu le diplôme d'études spécialisées, dès lors qu'ils ont suivi leur formation pendant plus de quatre mois.